Federal Supreme Court Dismisses Insurance Appeal for Formal Defects.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal related to old-age and survivors' insurance, where an individual challenged a judgment made by the Federal Administrative Court against a compensation office. The individual contended that the previous decision was in error. However, the appeal submitted to the Swiss Federal Tribunal was deemed insufficient, lacking specific grounds and detailed justifications as required by law, which led to the conclusion that it was inadmissible. The ruling also indicated that no judicial fees would be charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Supreme Court Dismisses Insurance Appeal for Formal Defects: The individual contended that the previous decision was in error. However, the appeal submitted to the Swiss Federal Tribunal was deemed insufficient, lacking specific grounds and detailed justifications as required by law, which led to the conclusion that it was inadmissible. The ruling also indicated that no judicial fees would be charged.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet formal requirements.
Used to decide to waive the collection of judicial costs in this specific case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_162/2009
Arrêt du 27 février 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
N.________,
p.a. Ambassade X.________
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 décembre 2008.
Vu:
le jugement du 18 décembre 2008 que le Tribunal administratif fédéral a rendu dans la cause opposant N.________ à la Caisse suisse de compensation,
le recours en matière de droit public que N.________ a interjeté contre ce jugement,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours contient des conclusions insuffisantes, dès lors que le recourant invite uniquement le Tribunal fédéral à réexaminer son dossier de recours afin d'avoir une suite favorable à ce dernier recours,
que par ailleurs, le recours est dépourvu de motifs,
qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud