Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who sought to appeal a decision made by a cantonal compensation fund, which denied their request for affiliation to Swiss social security for the years 2011 to 2013. The decision was previously upheld by the Cantonal Court of Geneva, which dismissed the individual's appeal. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal but failed to adequately respond to a request for clarification regarding the grounds for their appeal, leading to the conclusion that their submission did not meet the necessary legal requirements. The Federal Tribunal noted the absence of sufficient motivation and specific conclusions in the appeal, resulting in its declared inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 47 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation: The decision was previously upheld by the Cantonal Court of Geneva, which dismissed the individual's appeal. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal but failed to adequately respond to a request for clarification regarding the grounds for their appeal, leading to the conclusion that their submission did not meet the necessary legal requirements. The Federal Tribunal noted the absence of sufficient motivation and specific conclusions in the appeal, resulting in its declared inadmissibility.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it manifestly did not meet the formal requirements set out in Art. 42 LTF, justifying the simplified procedure.
The Tribunal decided to waive the levying of judicial costs due to the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_16/2017
Arrêt du 21 février 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 novembre 2016.
Considérant :
que par décision du 23 décembre 2015, la Caisse cantonale genevoise de compensation a refusé la demande d'affiliation aux assurances sociales suisses de A.________ pour les années 2011 à 2013,
que par jugement du 28 novembre 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision,
que A.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral le 4 janvier 2017 (timbre postal), en demandant une prolongation du délai de recours,
que par ordonnance du 9 janvier 2017, le Tribunal fédéral a indiqué à l'intéressé que sa requête de prolongation du délai de recours ne pouvait pas être acceptée, dès lors que les délais fixés par la loi ne pouvaient pas être prolongés conformément à l' art. 47 al. 1 LTF ,
que dans cette ordonnance, le Tribunal fédéral lui a également rappelé les conditions d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas satisfaire à ces conditions et qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
que A.________ n'a pas réagi à cette communication,
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'occurrence, si l'on peut déduire de l'écriture du recourant que ce dernier entend recourir contre le jugement cantonal, le recours ne contient cependant aucune motivation ni conclusion,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Flury