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9C_155/2022 KI-generiert

Appeal Dismissed for Late Payment of Advance Court Costs

Geschäftsnummer 9C_155/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual against a decision of the Cantonal Court of Vaud regarding an invalidity insurance matter. The appellant was required to pay an advance fee of 800 Swiss francs by a specified deadline set by the Federal Tribunal. Despite being granted extensions, the payment was made past the final deadline, leading to the appeal being declared inadmissible due to noncompliance with procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Late Payment of Advance Court Costs: The appellant was required to pay an advance fee of 800 Swiss francs by a specified deadline set by the Federal Tribunal. Despite being granted extensions, the payment was made past the final deadline, leading to the appeal being declared inadmissible due to noncompliance with procedural requirements.

Schlagwörter

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Verzugskosten Kostenvorschuss Auszahlung der Versicherungsleistung Vorschuss Invalidenversicherung unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure described in this article.

Art. 62 al. 3 LTF

This article was cited in conjunction with Art. 108 LTF for declaring the appeal inadmissible based on lack of payment of the cost advance.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_155/2022

Arrêt du 27 juin 2022

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Olivier Carré, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2022 (AI 29/21-39/2022).

Vu :

le recours du 17 mars 2022 formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 février 2022,

les ordonnances des 21 mars et 6 avril 2022, par lesquelles le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai fixé tout d'abord au 7 avril 2022 puis au 2 mai 2022 pour verser une avance de frais de 800 fr.,

l'ordonnance du 31 mai 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance déposée par A.________ le 2 mai 2022 et imparti au prénommé un délai non prolongeable de 10 jours pour verser l'avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

la correspondance de l'intéressé du 8 juin 2022,

considérant :

que le délai supplémentaire, non prolongeable, de dix jours pour verser le montant de l'avance sur les frais de procédure présumés a commencé à courir le 10 juin 2022, soit au lendemain de la notification de l'ordonnance du 31 mai 2022, et est arrivé à échéance le lundi 20 juin suivant,

que le recourant n'a effectué aucun versement avant cette date,

que le versement de 800 fr., exécuté le mercredi 22 juin 2022, est tardif,

que le recourant n'a par conséquent pas versé l'avance de frais dans le délai utile, ni produit d'attestation établissant que la somme requise avait été débitée de son compte postal ou bancaire le 20 juin 2022 au plus tard ( art. 48 al. 4 LTF ),

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, en tenant compte du fait que la cause n'a pas dû être examinée sur le fond,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 juin 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker