Plaintiff's Appeal on Disability Benefits Rejection Deemed Inadmissible for Lacking Legal Critique
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a public law appeal against a decision made by the cantonal court regarding his application for disability benefits, which had been previously rejected by the local disability insurance office. The cantonal court upheld the rejection, indicating that there had been no significant change in the individual's condition that would warrant a new assessment for benefits. The individual's appeal was criticized for lacking legal grounds, as it primarily reiterated his opinions and references to his physician's assessments without adequately challenging the court's findings or demonstrating any legal errors in the earlier judgment. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to failure to meet the required legal standards for a public law appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 17 LPGA, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Plaintiff's Appeal on Disability Benefits Rejection Deemed Inadmissible for Lacking Legal Critique: The cantonal court upheld the rejection, indicating that there had been no significant change in the individual's condition that would warrant a new assessment for benefits. The individual's appeal was criticized for lacking legal grounds, as it primarily reiterated his opinions and references to his physician's assessments without adequately challenging the court's findings or demonstrating any legal errors in the earlier judgment. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to failure to meet the required legal standards for a public law appeal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the formal requirements for the statement of grounds.
Applied because the decision ruled not to charge judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_153/2018
Arrêt du 13 mars 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 16 janvier 2018 (608 2016 204).
Vu :
le recours en matière de droit public formé par A.________ le 12 février 2018 (timbre postal) contre le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
la lettre du 13 février 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'assuré du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture du 12 février 2018 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
l'écriture déposée le 14 février 2018 par A.________ à la suite de cet avertissement,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a confirmé une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 31 août 2016, par laquelle cet office avait rejeté la nouvelle requête de prestations déposée par le recourant,
qu'à cette fin, elle a comparé les situations médicales aux moments opportuns du point de vue de l' art. 17 LPGA , applicable par analogie aux nouvelles demandes de prestations, et en a déduit l'absence de modification notable du taux d'invalidité qui justifierait désormais l'octroi d'une rente d'invalidité,
que l'assuré se contente de donner sa propre appréciation de l'impact des diverses pathologies dont il souffre sur sa capacité de travail et d'invoquer les conclusions, connues, de son médecin traitant à cet égard,
que cette argumentation ne constitue pas une critique du jugement entrepris et ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi ce jugement serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que le dépôt céans de documents médicaux n'est par ailleurs pas pertinent dès lors que, anciens, ils ont déjà été pris en compte par le tribunal cantonal et que, nouveaux, ils portent sur un état de fait postérieur à la date de la décision administrative litigieuse échappant à l'examen du Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366) et sont des nouveaux moyens de preuve prohibés par l' art. 99 al. 1 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton