Claimant's Appeal of Invalidity Pension Denial Dismissed for Lack of Legal Specificity
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding the denial of a disability pension to an individual, which was affirmed by the Federal Administrative Court based on the assessment that the individual's degree of disability, evaluated using a mixed method, was below the legal minimum of 40%. The individual appealed this decision, claiming a 70% disability rate and contending the court's findings on their ability to perform gainful work and the reference salary used for the disability calculation were incorrect. However, the appeal did not adequately demonstrate errors in the court's reasoning or factual findings, leading to its dismissal for lack of sufficient motivation as required by legal standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal of Invalidity Pension Denial Dismissed for Lack of Legal Specificity: The individual appealed this decision, claiming a 70% disability rate and contending the court's findings on their ability to perform gainful work and the reference salary used for the disability calculation were incorrect. However, the appeal did not adequately demonstrate errors in the court's reasoning or factual findings, leading to its dismissal for lack of sufficient motivation as required by legal standards.
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KI-generiertUsed in the reasoning to justify the decision to not enter into the merits of the appeal due to insufficient motivation, which is a procedural basis for non-admittance in simplified procedure.
Cited in the dispositive to rule upon the non-imposition of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_153/2013
Arrêt du 26 mars 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Hichri.
Participants à la procédure
R.________,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement
du Tribunal administratif fédéral, Cour III,
du 2 janvier 2013.
Vu:
le jugement du 2 janvier 2013 du Tribunal administratif fédéral confirmant la décision du 28 février 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a nié le droit à une rente d'invalidité à R.________, au motif que son degré d'invalidité, évalué selon la méthode mixte, était inférieur au minimum légal requis de 40 %,
le recours de droit public (recte: en matière de droit public) interjeté le 19 février 2013 (timbre postal) par l'assurée concluant à une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 70 %,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), qu'il peut aussi confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté, pour la part consacrée à l'activité professionnelle, que l'assurée était capable d'exercer à plein temps une activité lucrative adaptée à son état de santé et a calculé le taux d'invalidité y relatif en se fondant sur les salaires statistiques,
que la recourante se contente toutefois d'alléguer être dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité en raison de douleurs et d'exposer son désaccord quant au salaire de référence pris en considération pour calculer son taux d'invalidité pour la part consacrée à l'activité professionnelle, sans pour autant expliquer en quoi le jugement entrepris serait erroné,
que le recours ne contient en particulier aucun élément tendant à démontrer une inexactitude manifeste dans l'état de fait retenu par l'autorité précédente ( art. 105 al. 2 LTF ), en d'autres termes, que les constatations des premiers juges seraient insoutenables, voire arbitraires, ( ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que la recourante ne démontre donc pas par une argumentation précise les raisons pour lesquelles les premiers juges auraient méconnu le droit,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, faute d'une motivation répondant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Hichri