Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_150/2017 KI-generiert

Recourse Against Invalidity Benefits Judgment Inadmissible Due to Late Filing and Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 9C_150/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested a decision made by an office responsible for disability insurance regarding the rejection of their request for benefits. The claim was initially submitted in February 2014, leading to a partial acceptance in December 2016, which acknowledged the individual's right to full disability benefits for a specific period. However, the individual's formal appeal to the Federal Tribunal was deemed late and insufficiently substantiated, as they had failed to adhere to the required legal timeline and did not present compelling arguments against the lower court's findings. Consequently, the appeal was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Recourse Against Invalidity Benefits Judgment Inadmissible Due to Late Filing and Insufficient Substantiation: The claim was initially submitted in February 2014, leading to a partial acceptance in December 2016, which acknowledged the individual's right to full disability benefits for a specific period. However, the individual's formal appeal to the Federal Tribunal was deemed late and insufficiently substantiated, as they had failed to adhere to the required legal timeline and did not present compelling arguments against the lower court's findings. Consequently, the appeal was declared inadmissible.

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Leistungsanspruch Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Forderungseingabe Verfassungswidrigkeit formgültige Zustellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The decision ruled not to levy judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_150/2017

Arrêt du 14 mars 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 décembre 2016.

Vu :

la décision du 31 octobre 2014, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations déposée par A.________ le 27 février 2014,

le recours formé par l'assurée contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 20 novembre 2014,

le jugement du 19 décembre 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours et réformé la décision litigieuse en ce sens que le droit à une rente entière d'invalidité est reconnu à A.________ du 1er août au 31 octobre 2014,

l'écriture déposée par l'assurée le 19 janvier 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral, dans laquelle cette dernière mentionne qu'elle enverra un courrier plus formel d'opposition, si possible dans le délai imparti,

la transmission de cette écriture, le 31 janvier 2017, au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence en tant que recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 19 décembre 2016,

le renvoi de l'écriture au Tribunal administratif fédéral au motif que, considérant que l'écriture ne constituait pas un recours, le Tribunal fédéral a décliné sa compétence,

le recours déposé formellement par A.________ le 14 février 2017,

considérant :

que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF ),

que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF ),

que le délai est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF ),

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 13 janvier 2017,

que le délai de recours a commencé à courir le 14 janvier 2017 et est donc arrivé à échéance le 13 février 2017,

que le recours remis à La Poste Suisse en date du 14 février 2017 est dès lors tardif,

qu'il n'existe aucun motif propre à justifier une restitution de délai, dans la mesure où la recourante ne l'allègue pas, ni explicitement ni implicitement ( art. 50 al. 1 LTF ),

que sur le fond, l'assurée se limite à faire état d'une fibromyalgie qui n'a pas pu être constatée auparavant, en invoquant notamment une incapacité à se déplacer, monter des escaliers ou faire le ménage, un manque de sommeil, une dépression et des troubles cognitifs importants entraînant une incapacité de travail,

qu'ainsi, faute d'exposer de manière circonstanciée en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, le recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation,

que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Flury