Social Insurance Appeal Dismissed for Untimeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA complainant filed an appeal against a decision from the Geneva Court of Justice regarding a health insurance matter with Mutuel Assurance Maladie SA. The complainant sought repayment of amounts that were allegedly overpaid—specifically 2,728.10 CHF paid by mistake and 2,157 CHF related to unjustified legal proceedings. The initial decision was issued on March 24, 2021, and notified on March 30, 2021. The complainant filed the appeal after the 30-day filing deadline had passed, submitting necessary documentation much later, in March 2022. As a result, due to the lateness of the submissions, the Swiss Federal Tribunal had to consider the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Social Insurance Appeal Dismissed for Untimeliness: The complainant sought repayment of amounts that were allegedly overpaid—specifically 2,728.10 CHF paid by mistake and 2,157 CHF related to unjustified legal proceedings. The initial decision was issued on March 24, 2021, and notified on March 30, 2021. The complainant filed the appeal after the 30-day filing deadline had passed, submitting necessary documentation much later, in March 2022. As a result, due to the lateness of the submissions, the Swiss Federal Tribunal had to consider the appeal as inadmissible.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to tardiness.
The court decided to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_145/2022
Arrêt du 13 avril 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Mutuel Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 mars 2021 (A/3636/2020 ATAS/256/2021).
Vu :
l'arrêt que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rendu le 24 mars 2021 dans la cause opposant A.________ à Mutuel Assurance Maladie SA,
la plainte déposée le 25 juin 2021 (timbre postal) par A.________ contre Mutuel Assurance Maladie SA, dans laquelle il a conclu à la restitution d'un montant de 2728 fr. 10 versé par erreur et d'une somme de 2157 fr. payée pour une poursuite injustifiée,
l'ordonnance du 2 juillet 2021, restée sans suite, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai échéant le 14 juillet 2021 pour indiquer si son envoi du 25 juin 2021 devait être traité comme un recours et faire parvenir la décision attaquée, étant précisé qu'en l'absence de réponse de sa part dans ce délai il ne serait pas ouvert de dossier de recours,
l'écriture postée le 12 mars 2022, accompagnée de l'arrêt du 24 mars 2021, par laquelle A.________ allègue qu'il fait l'objet de poursuites de la part Mutuel Assurance Maladie SA et conclut au remboursement par cet assureur d'une somme de 4885 fr. 65 (2157 fr. 55 et 2728 fr. 10), ainsi que de 400 fr. à titre de frais et d'intérêts légaux,
considérant :
que dans la mesure où le recourant prend des conclusions en paiement à l'encontre de l'intimée dans son écriture du 12 mars 2022 en produisant l'arrêt du 24 mars 2021, on peut admettre qu'il recourt contre cet arrêt,
que l'arrêt du 24 mars 2021 a été notifié le 30 mars suivant au recourant (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx),
que les écritures postées les 25 juin 2021 et 12 mars 2022 ont été envoyées au Tribunal fédéral après le délai de recours de trente jours prévu par l' art. 100 al. 1 LTF , lequel est parvenu à échéance le 11 mai 2021 selon les art. 44 à 48 LTF,
que pour cause de tardiveté, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 avril 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud