Appellant's Challenge to Compulsory Health Insurance Affiliation Dismissed for Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding health insurance affiliation in Switzerland. The appellant challenged a lower court's decision that upheld the mandatory affiliation of her and her child to a specific health insurance provider, following their registration as residents in Geneva. The appellant sought confirmation that they could choose their preferred insurance from a specified date and not be bound to the previously assigned insurer. However, she did not adequately contest the reasoning of the initial ruling, nor did she provide sufficient evidence to support her claims of unequal treatment compared to her child. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to meet procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 en, Art. 117 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 en corrélation avec l' art. 117 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appellant's Challenge to Compulsory Health Insurance Affiliation Dismissed for Insufficient Substantiation: The appellant challenged a lower court's decision that upheld the mandatory affiliation of her and her child to a specific health insurance provider, following their registration as residents in Geneva. The appellant sought confirmation that they could choose their preferred insurance from a specified date and not be bound to the previously assigned insurer. However, she did not adequately contest the reasoning of the initial ruling, nor did she provide sufficient evidence to support her claims of unequal treatment compared to her child. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to meet procedural requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on these articles.
The Tribunal decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_143/2015
Arrêt du 14 avril 2015
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Wagner.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de l'assurance-maladie du canton de Genève,
route de Frontenex 62, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 janvier 2015.
Vu :
le recours du 20 février 2015(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 janvier 2015,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que la juridiction cantonale a retenu que la recourante et son fils B.________ étaient domiciliés à Genève depuis le 1er janvier 2014 et qu'ils ne sauraient être dispensés de l'obligation d'être affiliés à l'assurance-maladie pour l'assurance obligatoire des soins et conclu que la décision par laquelle le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève (ci-après: SAM) avait procédé en 2014 à leur affiliation d'office auprès de C.________ SA ne pouvait qu'être confirmée,
que la recourante a pris des conclusions par lesquelles elle invite la Cour de céans à lui confirmer qu'elle est libre dès le 1er février 2015 d'être assurée avec son fils B.________ auprès de l'assurance de son choix, en particulier auprès de D.________, et qu'elle n'a aucune obligation envers C.________ SA,
qu'elle ne discute pas les motifs exposés ci-dessus du jugement entrepris, pour lesquels l'affiliation d'office d'elle et de son fils B.________ en 2014 auprès de C.________ SA a été confirmée par les premiers juges,
que la recourante se prévaut implicitement d'une inégalité de traitement par rapport à sa fille, dont elle allègue qu'elle a obtenu gain de cause vis-à-vis du SAM dans un arrêt rendu par la juridiction cantonale le 26 janvier 2015, produit en annexe au recours,
que l'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 en corrélation avec l' art. 117 LTF ) suppose une argumentation claire et détaillée ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée ( ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), sous peine d'irrecevabilité,
que la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur le grief d'inégalité de traitement invoqué par la recourante, qui n'est pas motivé de manière précise,
qu'ainsi, la recourante n'a manifestement pas satisfait à l'obligation de motiver son recours, dont on ne peut déduire en quoi les faits ont été constatés par les premiers juges de façon manifestement inexacte - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 en corrélation avec l' art. 117 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 14 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Wagner