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9C_141/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements

Geschäftsnummer 9C_141/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant challenged a decision by the Valais Cantonal Court's Social Insurance Chamber, which had denied their request for legal aid due to insufficient proof of indigence. The claimant then attempted to seek reconsideration of this decision but was refused entry to the court. Following this, the claimant appealed the judgement but failed to meet the Federal Tribunal's procedural requirements, as they did not specify conclusions or grounds that substantiate their claims that the initial judgement violated the law. As a result, their appeal was not considered admissible.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements: The claimant then attempted to seek reconsideration of this decision but was refused entry to the court. Following this, the claimant appealed the judgement but failed to meet the Federal Tribunal's procedural requirements, as they did not specify conclusions or grounds that substantiate their claims that the initial judgement violated the law. As a result, their appeal was not considered admissible.

Schlagwörter

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Formerfordernisse unentgeltliche Rechtspflege Beschwerdelegitimation Bedürftigkeit Verletzung wesentlicher Formvorschriften Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court ruled to waive the collection of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_141/2019

Arrêt du 19 mars 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,

Rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 1er février 2019 (S3 19 10).

Vu :

la décision présidentielle du 19 novembre 2018, par laquelle le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________, au motif que la condition de l'indigence n'était pas réalisée,

la décision du 1er février 2019, par laquelle la Présidente du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a refusé d'entrer en matière sur la requête de reconsidération de la décision du 19 novembre 2018,

le recours du 11 février 2019(timbre postal) contre le jugement cantonal du 1

er février 2019,

la communication du 22 février 2019, par laquelle la Chancellerie du Tribunal fédéral a notamment rappelé à A.________ les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises, en l'informant de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,

la nouvelle écriture du recourant du 25 février 2019,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'espèce, ni l'écriture déposée le 11 février 2019, ni son complément du 25 février 2019 ne contiennent de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant d'exprimer son incompréhension devant le refus de sa demande d'assistance judiciaire, ainsi que son indignation car il n'a pas les moyens financiers pour mandater un avocat afin de faire valoir ses droits en matière juridique, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû déclarer son recours recevable, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,

que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal AI du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud