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9C_138/2020 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Failure to Substantiate Grounds Against Rejection of Invalidity Benefits

Geschäftsnummer 9C_138/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing a decision from the Tribunal cantonal du Valais, which upheld the Office cantonal AI du Valais's denial of a second disability benefits claim. The office had rejected the claim on July 10, 2018, stating that the individual's health condition had not changed significantly to affect their ability to work in a suitable job since their initial claim was denied in 2004. Despite the appellant's intentions to submit a medical document showing a deteriorating condition and dissatisfaction with the handling of their case, the federal court noted that the appellant failed to adequately challenge the cantonal judgment or demonstrate a violation of federal law, rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Appeal Inadmissible: Failure to Substantiate Grounds Against Rejection of Invalidity Benefits: The office had rejected the claim on July 10, 2018, stating that the individual's health condition had not changed significantly to affect their ability to work in a suitable job since their initial claim was denied in 2004. Despite the appellant's intentions to submit a medical document showing a deteriorating condition and dissatisfaction with the handling of their case, the federal court noted that the appellant failed to adequately challenge the cantonal judgment or demonstrate a violation of federal law, rendering the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Rechtsfähigkeit gültige Reisedokumente Neuanmeldung für Invalidenleistungen Beschwerdelegitimation Anspruchsvoraussetzung für Versicherungsleistungen Ausschlusskriterien

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected as inadmissible due to failure to meet the requirements of Art. 42 LTF, applied under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

The Tribunal decided not to charge judicial costs given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_138/2020

Arrêt du 6 avril 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,

avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 6 janvier 2020 (S1 18 188).

Vu :

le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 5 février 2020(timbre postal) - partiellement amendé le 17 février 2020 (timbre postal) à la suite de l'ordonnance du 7 février 2020 par laquelle le Tribunal fédéral avait imparti à l'intéressé un délai pour qu'il produise l'acte attaqué - contre le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais le 6 janvier 2020,

considérant :

que la décision attaquée doit être jointe au recours ( art. 42 al. 3 LTF ),

que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 la . 5 LTF),

que le recourant n'a transmis que les huit premières pages (sur quinze) du jugement cantonal dans le délai imparti,

que le point de savoir si la production incomplète du jugement entrepris entraîne l'irrecevabilité du recours peut rester indécis dans la mesure où ce dernier est de toute façon irrecevable pour un autre motif,

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a confirmé une décision du 10 juillet 2018 par laquelle l'Office cantonal AI du Valais avait rejeté la seconde demande de prestations de l'assuré au motif que son état de santé n'avait pas changé au point d'influencer sa capacité de travail dans une activité adaptée depuis le rejet d'une première requête de prestations par décisions administratives des 19 et 20 juillet 2004, confirmées par jugement cantonal du 21 février 2004 puis par arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 266/06 du 19 juin 2006,

que le recourant se borne à annoncer sa volonté de recourir ainsi que la production d'un document médical établissant l'évolution défavorable de sa situation et à protester contre le mauvais traitement de son dossier par l'office intimé,

que, ce faisant, il ne critique nullement le jugement cantonal et ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant le rejet de sa nouvelle demande de prestations,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton