Disability Benefits Appeal: Incorrect Degree of Disability Calculation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a woman who applied for disability benefits after not having worked as a cleaner since 2005. The local disability office granted her a full disability pension for a specific period but denied her request for professional rehabilitation. Upon appeal, the cantonal social insurance court partially granted her appeal, recognizing her right to a quarter pension starting from May 2006, while rejecting the rest of her claims. The cantonal court determined her disability percentage based on her work capacity and added a reduction factor due to her age and long absence from work. This adjustment was subsequently challenged by the disability office, leading to a review by the federal tribunal, which focused on the correctness of the disability percentage calculation assigned to her.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 LTF, Art. 16 LPGA, Art. 65 al. 4 let. a LTF; Disability Benefits Appeal: Incorrect Degree of Disability Calculation: The local disability office granted her a full disability pension for a specific period but denied her request for professional rehabilitation. Upon appeal, the cantonal social insurance court partially granted her appeal, recognizing her right to a quarter pension starting from May 2006, while rejecting the rest of her claims. The cantonal court determined her disability percentage based on her work capacity and added a reduction factor due to her age and long absence from work. This adjustment was subsequently challenged by the disability office, leading to a review by the federal tribunal, which focused on the correctness of the disability percentage calculation assigned to her.
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KI-generiertCited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders 1, 2, or 3.
Cited to confirm that the Federal Tribunal rules based on the facts established by the cantonal court.
Not cited in the dispositive orders.
Cited as the general rule for allocating judicial costs to the losing party (the appellee).
Cited to justify the decision to waive the collection of judicial costs despite the outcome of the appeal.
Cited as the basis for the Federal Tribunal's jurisdiction to hear the public law appeal.
Cited in the reasoning regarding the review of factual findings, but not in the dispositive orders.
Cited regarding the conditions under which the appellant could challenge the factual findings of the lower court.
Cited multiple times in the reasoning regarding the assessment of disability, but the final order (1) only refers to the annulment of the judgment based on the overall findings.
The core issue of the appeal concerned the correct application of the provision defining the assessment of the degree of disability.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_137/2010
Arrêt du 19 avril 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
C.________,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 décembre 2009.
Considérant en fait et en droit:
que C.________, née en 1959 et ayant notamment exercé l'activité de nettoyeuse, a déposé le 28 octobre 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité;
que l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: office AI) a d'une part octroyé une rente entière d'invalidité à l'assurée pour la période du 1er avril 2005 au 30 avril 2006 et d'autre part nié son droit à une mesure de reclassement professionnel (avis du 29 septembre 2008 et décision du 29 septembre 2008);
que, saisi d'un recours de l'intéressée qui contestait le refus de reclassement et demandait l'octroi d'une rente à titre temporaire jusqu'à ce qu'elle puisse exercer une activité adaptée à sa situation, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a partiellement admis;
qu'il a ainsi reconnu le droit de l'assurée à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er mai 2006, rejeté le recours pour le surplus et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il procède au calcul des prestations dues (jugement du 17 décembre 2009);
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation;
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public ( art. 86 ss LTF ), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF ;
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 97 LTF );
que le litige porte sur le droit de l'intimée à un quart de rente à partir du 1er mai 2006, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente;
que la juridiction cantonale a constaté que l'intimée était en mesure d'exercer son ancienne activité de nettoyeuse à un taux de 75 % et que son taux d'invalidité, se confondant avec celui de l'incapacité de travail, était de 25 %;
qu'afin de "tenir compte du fait que l'assurée n'[avait] plus exercé d'activité lucrative depuis longtemps et qu'elle [était] âgée d'une cinquantaine d'années", les premiers juges ont ajouté une "réduction" de 15 % et considéré que le taux d'invalidité de l'intimée était de 40 % (25 % + 15 %), ce qui lui ouvrait le droit à un quart de rente;
qu'aux termes de l' art. 16 LPGA , pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré;
que comme l'intimée est encore capable, selon les constatations des premiers juges qui lient le Tribunal fédéral, d'exercer son ancienne activité, la comparaison des revenus en pour cent qu'ils ont effectuée pour fixer à 25 % le taux d'invalidité n'apparaît pas critiquable, le degré d'incapacité de travail correspondant alors au degré d'incapacité de gain (cf. par ex., les arrêts I 337/04 du 22 février 2006 et I 605/01 du 8 juillet 2002);
qu'en revanche, la réduction supplémentaire de 15 % à laquelle a procédé la juridiction cantonale dans un second temps est contraire au droit, puisqu'elle ne ressort ni de l' art. 16 LPGA (ou d'une autre norme), ni de la jurisprudence rendue sur cette disposition;
que dans la mesure où les premiers juges entendaient fonder cette réduction sur les principes jurisprudentiels en matière d'abattement sur le revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75 ), ils ont fait une interprétation erronée de la jurisprudence;
qu'un tel abattement ne se justifie dans le cadre de la comparaison des revenus prévue par l' art. 16 LPGA que si le revenu d'invalide est déterminé au moyen des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b p. 79), ce qui n'est pas le cas en l'espèce;
que le degré d'invalidité de l'intimée s'élève dès lors à 25 %, ce qui n'est pas suffisant pour lui ouvrir le droit à un quart de rente d'invalidité;
que le jugement cantonal doit par conséquent être annulé, si bien que le recours se révèle bien fondé;
que compte tenu du présent arrêt, la demande d'attribution de l'effet suspensif au recours présentée par le recourant n'a plus d'objet;
que l'intimée qui succombe doit en principe supporter les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, en relation avec l' art. 65 al. 4 let. a LTF );
qu'au vu des circonstances, il convient cependant de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 décembre 2009 est annulé.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless