Dismissal of Disability Insurance Appeal for Insufficient Formal Compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal case was brought to the Swiss Federal Tribunal involving an individual challenging a decision by the Cantonal Court of Fribourg regarding disability insurance eligibility. The appellant did not meet the procedural requirements for validly formulating a legal challenge, as the appeal failed to provide adequate reasoning, conclusions, or specific complaints about the alleged legal errors made by the Cantonal Court. Consequently, the Federal Tribunal was prompted to declare the appeal inadmissible due to the appellant's non-compliance with the unique legal prerequisites for appeals in Switzerland.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of Disability Insurance Appeal for Insufficient Formal Compliance: The appellant did not meet the procedural requirements for validly formulating a legal challenge, as the appeal failed to provide adequate reasoning, conclusions, or specific complaints about the alleged legal errors made by the Cantonal Court. Consequently, the Federal Tribunal was prompted to declare the appeal inadmissible due to the appellant's non-compliance with the unique legal prerequisites for appeals in Switzerland.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule (simplified procedure).
The final order waived the collection of judicial costs, citing this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_135/2024
Arrêt du 29 avril 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 janvier 2024 (605 2023 92).
Vu :
le recours du 21 février 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, du 12 janvier 2024,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
qu'en l'occurrence, le recours ne contient ni de motivation, ni de conclusions suffisantes,
que l'on ne peut pour le surplus pas en déduire en quoi les constatations des juges cantonaux seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 avril 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bürgisser