Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_134/2023 KI-generiert

Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification and Late Evidence

Geschäftsnummer 9C_134/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Court of Vaud in relation to disability insurance eligibility. The appeal was based on the assertion that the Cantonal Court had misapplied federal law in determining the individual's capacity to engage in adapted work, taking into account medical evaluations from specialists. The Tribunal found that the appeal did not meet the required standards of motivation as prescribed by the Swiss Federal Tribunal Act, particularly because the individual did not sufficiently demonstrate how the cantonal decision violated federal law or effectively counter the medical assessments used by the lower court. As such, the appeal and the request for legal aid were deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LT, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification and Late Evidence: The appeal was based on the assertion that the Cantonal Court had misapplied federal law in determining the individual's capacity to engage in adapted work, taking into account medical evaluations from specialists. The Tribunal found that the appeal did not meet the required standards of motivation as prescribed by the Swiss Federal Tribunal Act, particularly because the individual did not sufficiently demonstrate how the cantonal decision violated federal law or effectively counter the medical assessments used by the lower court. As such, the appeal and the request for legal aid were deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Invaliditätsversicherung ärztlicher Bericht angepasste Erwerbstätigkeit unzumutbar trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung neues Beweismittel Versicherungsleistungsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to rule on the inadmissibility of the appeal using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the waiver of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_134/2023

Arrêt du 31 mai 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 janvier 2023 (AI 109/21 - 3/2023).

Vu :

le recours du 8 février 2023 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 janvier 2023 et la requête d'assistance judiciaire dont il est assorti,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références),

qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ),

qu'en se fondant sur les conclusions de la doctoresse B.________, spécialiste en chirurgie, et médecin auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR; du 27 juillet 2020), la juridiction cantonale a retenu que l'assurée pouvait exercer à 100 % une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites,

qu'en l'espèce, la recourante produit, à l'appui de son argumentation, un rapport médical de la doctoresse C.________, spécialiste en médecine interne générale, daté du 24 janvier 2023 qui ne peut pas être pris en considération en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF puisqu'il est postérieur à l'arrêt attaqué,

qu'elle n'expose ensuite pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant qu'elle était tenue de se prononcer, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, d'après l'état de fait existant au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1),

que la recourante se limite enfin à opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle de la juridiction cantonale, sans formuler d'arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables à l'encontre de l'appréciation des preuves des premiers juges,

qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LT ,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure est sans objet ( ATF 133 I 234 consid. 3),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mai 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bürgisser