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9C_134/2017 KI-generiert

Claimant's Appeal on Invalidity Benefits Dismissed for Procedural Deficiencies

Geschäftsnummer 9C_134/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding entitlement to disability benefits, with an individual challenging a decision made by a cantonal office that denied their request for a pension and professional measures. Prior decisions included a rejection of the applicant's claim based on findings that their health condition had not worsened. Following a series of appeals, including one to the cantonal court which upheld the initial denial, the applicant subsequently filed a public law appeal. However, the court found the arguments presented in the appeal insufficient to demonstrate that the previous rulings were legally incorrect or arbitrary, leading to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant's Appeal on Invalidity Benefits Dismissed for Procedural Deficiencies: Prior decisions included a rejection of the applicant's claim based on findings that their health condition had not worsened. Following a series of appeals, including one to the cantonal court which upheld the initial denial, the applicant subsequently filed a public law appeal. However, the court found the arguments presented in the appeal insufficient to demonstrate that the previous rulings were legally incorrect or arbitrary, leading to the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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verfahrensrechtliche Fragen Gesuch an eine Behörde Erschleichen einer Leistung Nichtigkeitsverfahren und Verzicht Beschwerdelegitimation finanzielle Verhältnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The decision ruled not to collect court fees due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_134/2017

Arrêt du 6 mars 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,

Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 11 janvier 2017.

Vu :

les décisions du 7 février 2014 rendues par l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) qui a alors nié le droit de A.________ à une rente ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel,

la lettre du 9 septembre 2015 adressée par le docteur B.________ à l'office AI qui l'a interprétée comme une nouvelle demande,

la décision du 20 juin 2016 par laquelle l'administration a rejeté cette nouvelle demande au motif que l'état de santé de l'assuré n'avait pas évolué de façon à justifier désormais l'octroi de prestations,

le recours du 4 juillet 2016 complété le 20 août 2016 formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,

le jugement du 11 janvier 2017 de l'autorité judiciaire qui a débouté A.________,

le recours en matière de droit public interjeté le 13 février 2017(timbre postal) par l'assuré contre ce jugement,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'en l'espèce, le tribunal cantonal s'est fondé sur les conclusions d'un examen clinique pluridisciplinaire mis en oeuvre par le Service médical régional de l'administration - jugées probantes, malgré les conclusions contraires du docteur B.________ - pour retenir une absence d'aggravation déterminante de la situation, justifiant désormais l'octroi de prestations,

que le recourant se borne à ré-exposer succinctement les événements à l'origine de ses troubles, à invoquer une situation financière précaire et à solliciter de l'aide,

que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton