Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_134/2015 KI-generiert

Disability Pension Reduction Effective Date Upon Health Improvement

Geschäftsnummer 9C_134/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had been receiving a half pension from disability insurance since 1994 and requested a reassessment of her pension in 2010 due to a deterioration in her health. The relevant disability office confirmed a total incapacity for work during a specific period but later determined that her health improved, resulting in a temporary full pension for part of the period followed by a return to the half pension status. Displeased with this decision, the individual contested it in court, seeking either the annulment of the decision or a full pension from an earlier date. The court ruled partially in her favor, extending her full pension period. However, the disability office appealed this decision, leading to further legal scrutiny regarding the correct application of pension regulations and the timing of any adjustments.

Legislator-Regeste

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Art. 88a al. 1 RAI, Art. 88bis al. 2 let. a RAI, Art. 88a RAI, Art. 88bis RAI, Art. 17 LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Disability Pension Reduction Effective Date Upon Health Improvement: The relevant disability office confirmed a total incapacity for work during a specific period but later determined that her health improved, resulting in a temporary full pension for part of the period followed by a return to the half pension status. Displeased with this decision, the individual contested it in court, seeking either the annulment of the decision or a full pension from an earlier date. The court ruled partially in her favor, extending her full pension period. However, the disability office appealed this decision, leading to further legal scrutiny regarding the correct application of pension regulations and the timing of any adjustments.

Schlagwörter

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Herabsetzung der Invalidenrente wesentliche Gesundheitsverbesserung Invalidenleistungen des Versicherten halbe Rente Versicherungsleistung der Krankenversicherung Beginn des Rentenanspruchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 88a al. 1 RAI
The core of the decision affirms that the cantonal court's decision was contrary to federal law regarding the date the full disability pension should cease, upholding the AI office's application of Art. 88a al. 1 RAI.
Art. 88bis al. 2 let. a RAI
Ils ont ensuite rappelé que la diminution ou la suppression de la rente d'invalidité prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision ( art. 88bis al. 2 let. a RAI ), cette disposition s'appliquant lorsqu'on est en présence d'une révision au sens strict.
Art. 88a RAI
Ils ont ajouté que l' art. 88a RAI fixe les conditions auxquelles une rente peut être révisée alors que l' art.
Art. 88bis RAI
88a RAI fixe les conditions auxquelles une rente peut être révisée alors que l' art. 88bis RAI indique les effets temporels de cette révision sur le droit à la rente.
Art. 17 LPGA
Selon la jurisprudence, l' art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif - comme c'est le cas en l'espèce -, la date de la modification étant déterminée conformément à l' art.
Art. 69 al. 1bis LAI
Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of costs on the unsuccessful party in this specific type of social security matter.
Art. 66 al. 1 LTF
Applied to order the unsuccessful party (the respondent) to bear the federal court costs.
Art. 64 LTF
Applied to grant the unsuccessful party legal aid (assistance judiciaire) for the federal proceedings.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

Applied to grant the unsuccessful party legal aid (assistance judiciaire) for the federal proceedings.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful party (the respondent) to bear the federal court costs.

Art. 69 al. 1bis LAI

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of costs on the unsuccessful party in this specific type of social security matter.

Art. 88a al. 1 RAI

The core of the decision affirms that the cantonal court's decision was contrary to federal law regarding the date the full disability pension should cease, upholding the AI office's application of Art. 88a al. 1 RAI.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_134/2015

Arrêt du 3 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,

recourant,

contre

A.________,

représentée par Me Nicolas Stucki, avocat,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 20 janvier 2015.

Faits :

A. A.________, née en 1960, a bénéficié d'une demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1

er juillet 1994. Le 15 décembre 2010, elle a demandé une réévaluation de sa rente, invoquant une détérioration de son état de santé. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI) a constaté que l'incapacité de travail avait été entière dans toute activité du 22 octobre 2010 jusqu'au 30 novembre 2011. L'état de santé s'était ensuite amélioré, si bien que l'aggravation annoncée le 15 décembre 2010 n'avait plus de répercussion sur la capacité de travail.

Par décision du 2 octobre 2013, confirmant un projet d'augmentation temporaire de la rente du 19 avril 2013, l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière du 1

er janvier 2011 au 31 janvier 2012, puis à nouveau une demi-rente à compter du 1

er février 2012.

B. Contestant notamment toute amélioration de son état de santé et se prévalant d'une notification irrégulière de la décision du 2 octobre 2013, A.________ a déféré celle-ci au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une rente entière dès le 1

er janvier 2011, subsidiairement à ce que la décision du 2 octobre 2013 lui fût à nouveau notifiée régulièrement.

Par jugement du 20 janvier 2015, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours, en ce sens qu'elle a étendu la durée du droit à la rente entière jusqu'au 1

er janvier 2014.

C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision du 2 octobre 2013.

L'intimée conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le litige porte sur le moment du rétablissement de la demi-rente d'invalidité.

2. Les premiers juges ont d'abord énoncé l' art. 88a al. 1 RAI , relatif à la modification du droit à la rente. Ils ont ensuite rappelé que la diminution ou la suppression de la rente d'invalidité prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision ( art. 88bis al. 2 let. a RAI ), cette disposition s'appliquant lorsqu'on est en présence d'une révision au sens strict. Ils ont ajouté que l' art. 88a RAI fixe les conditions auxquelles une rente peut être révisée alors que l' art. 88bis RAI indique les effets temporels de cette révision sur le droit à la rente.

Dans le cas d'espèce, la juridiction cantonale a constaté que l'on se trouvait en présence d'une révision du droit à la rente et que l'amélioration de l'état de santé avait duré plus de trois mois sans interruption notable depuis novembre 2011. Contrairement à la voie suivie par l'office AI, les premiers juges ont admis que l' art. 88bis RAI devait être appliqué en plus de l' art. 88a RAI . La diminution du droit à la rente devait ainsi prendre effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suivait la notification de la décision ( art. 88bis al. 2 let. a RAI ). Comme le mandataire de l'assurée intimée n'avait pris connaissance de la décision du 2 octobre 2013 que le 1

er novembre 2013, la diminution du droit à la rente devait prendre effet au 1

er janvier 2014.

3. L'office recourant se prévaut d'une violation du droit fédéral. Il estime que l' art. 88bis al. 2 let. a RAI ne s'applique pas dans le cas de l'octroi d'une rente temporaire, comme c'est ici le cas, car la réduction de cette prestation est réglée par l' art. 88a al. 1 RAI . A son avis, les premiers juges ont confondu la situation dans laquelle une rente doit être supprimée ou réduite pour l'avenir, avec la situation dans laquelle il s'agit de rendre une décision rétrospectivement sur la base d'une situation passée. A défaut, si l'on procédait comme la juridiction cantonale, le droit à une rente temporaire (en cas d'aggravation temporaire de l'invalidité) devrait être reconnu et la rente versée non seulement durant la période d'invalidité, mais encore jusqu'au moment où l'administration statuerait, alors que l'assuré aurait entre-temps récupéré sa capacité de gain ou la possibilité d'accomplir ses travaux habituels.

4.

4.1. Selon la jurisprudence, l' art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif - comme c'est le cas en l'espèce -, la date de la modification étant déterminée conformément à l' art. 88a RAI ( ATF 131 V 164 consid. 2.2 p. 165; 125 V 413 consid. 2d p. 417; arrêt 9C_900/2013 consid. 6.2 et les références). Suivant cette disposition réglementaire (al. 1), si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. En revanche, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l' art. 88bis RAI n'est pas applicable dans cette éventualité, du moment que l'on ne se trouve pas en présence d'une révision de la rente au sens strict ( ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417; arrêt I 621/04 du 12 octobre 2005 consid. 3.2 et les références; Meyer / Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 3e éd., ch. 110 ad art. 30-31; voir aussi le ch. 4018 de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], valable à partir du 1er janvier 2013).

4.2. En l'espèce, les premiers juges ont constaté que l'intimée avait présenté une péjoration de son état de santé du 22 octobre 2010 jusqu'en octobre 2011, l'amélioration étant intervenue dès novembre 2011 (consid. 5b pp. 7-8 du jugement attaqué). L'intimée ne conteste pas ce fait dans sa réponse au recours, mais elle manifeste son désaccord avec " l'argumentation " du recourant, c'est-à-dire avec le moment auquel la rente entière doit prendre fin sans en indiquer les raisons. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le recourant avait rétabli la demi-rente à compter du 1er février 2012. La décision du 2 octobre 2013 étant conforme au droit fédéral ( art. 88a al. 1 RAI ), le recours sera admis et le jugement attaqué annulé.

5. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure, cantonale et fédérale ( art. 69 al. 1bis LAI , art. 66 al. 1 LTF ). Elle remplit les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ( art. 64 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 20 janvier 2015, est annulé.

2. L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et M

e Nicolas Stucki est désigné comme avocat d'office de l'intimée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Ils sont toutefois provisoirement supportés par la caisse du tribunal.

4. Une indemnité de 500 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à M

e Nicolas Stucki à titre d'honoraires.

5. Le dossier est renvoyé au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud