Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_130/2012 KI-generiert

Insurance Benefit Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification

Geschäftsnummer 9C_130/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding disability insurance, where a party appealed against a decision made by the cantonal court concerning their entitlement to benefits. The cantonal court had concluded that the medical evaluations indicated the claimant was fully capable of working and did not exhibit any functional limitations. The appellant contended that there were significant errors in the psychiatric expertise relied upon by the lower court and argued a lack of proper investigation regarding their medical situation. However, the Supreme Court found that the appeal did not sufficiently meet the required legal standards for motivation and clarity, leading to its dismissal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Insurance Benefit Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification: The cantonal court had concluded that the medical evaluations indicated the claimant was fully capable of working and did not exhibit any functional limitations. The appellant contended that there were significant errors in the psychiatric expertise relied upon by the lower court and argued a lack of proper investigation regarding their medical situation. However, the Supreme Court found that the appeal did not sufficiently meet the required legal standards for motivation and clarity, leading to its dismissal as inadmissible.

Schlagwörter

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Versicherungsleistungsbegehren medizinische Gründe Versicherungsvorbehalt Sachverständigengutachten Wiedererwägung durch den Versicherer ärztlicher Bericht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure according to this provision.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The final order waived the collection of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_130/2012

Arrêt du 15 février 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure

K.________,

recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 novembre 2011.

Vu:

le recours du 31 janvier 2012 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 novembre 2011,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que la juridiction cantonale a constaté que les conclusions du docteur S.________, dont elle s'était étonnée dans l'arrêt de renvoi du 22 mai 2009 (ATAS/647/2009) qu'elles divergeaient sensiblement de celles des médecins traitants, étaient corroborées par celles des docteurs L.________ et V.________, dont elle a admis que le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 30 juin 2010 avait pleine valeur probante,

que la juridiction cantonale a fait siennes les conclusions des experts L.________ et V.________ dans leur rapport du 30 juin 2010 selon lesquelles l'activité exercée jusque-là était encore exigible à 100 % et la capacité de travail était complète, en relevant qu'elles étaient corroborées par l'évaluation du docteur R.________, et a retenu l'absence de limitations fonctionnelles, tant sur le plan psychique que physique, raison pour laquelle elle a rejeté le recours,

que le recourant déclare que "l'expertise psychiatrique" comportait de graves erreurs et accusations sur lesquelles se sont fondés les premiers juges sans l'avoir entendu, et n'indique pas en quoi la juridiction cantonale, qui lui a donné la possibilité de s'exprimer lors d'une audience de comparution personnelle du 16 juin 2011, aurait violé son droit d'être entendu,

que le recourant affirme qu'il n'y a pas eu devant la juridiction cantonale le 30 novembre 2011, date du jugement entrepris, "d'enquête de proximité" auprès de son médecin traitant le docteur N.________, du docteur R.________ et de M.________ (juriste de l'Association X.________) et demande que le docteur R.________ ne traite plus son dossier médical et soit entendu devant le Tribunal fédéral avec M.________ et lui-même pour abus de pouvoir et complicité, et ne discute pas la raison pour laquelle la juridiction cantonale a rejeté son recours,

que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 15 février 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner