Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_129/2025 KI-generiert

Inadmissibility of Disability Insurance Appeal Due to Formal Defects

Geschäftsnummer 9C_129/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 28 février 2025 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et d'émettre des critiques d'ordre général à l'encontre de la manière dont le taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est évalué dans l'assurance-invalidité (à savoir au moyen d'une comparaison du revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; cf.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 LTF, Art. 16 LPGA, Art. 28a LAI, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of Disability Insurance Appeal Due to Formal Defects: 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 28 février 2025 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et d'émettre des critiques d'ordre général à l'encontre de la manière dont le taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est évalué dans l'assurance-invalidité (à savoir au moyen d'une comparaison du revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; cf.

Schlagwörter

KI-generiert
vereinfachtes Verfahren Invaliditätsversicherung formeller Mangel Einstellung von Invalidenleistungen Prozessrecht Invaliditätsgrad

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article because it did not meet the formal requirements.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

The court waived the charging of judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_129/2025

Arrêt du 27 mars 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2025 (AI 203/24 - 25/2025).

Vu :

la décision du 23 mai 2024, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations présentée par A.________ en janvier 2023,

l'arrêt du 28 janvier 2025, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision,

le recours interjeté le 28 février 2025 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt et la demande d'assistance judiciaire (limitée aux frais de procédure) assortissant le recours,

considérant :

qu'aux termes de l'

art. 42 LTF

, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 28 février 2025 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et d'émettre des critiques d'ordre général à l'encontre de la manière dont le taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est évalué dans l'assurance-invalidité (à savoir au moyen d'une comparaison du revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; cf.

art. 16 LPGA

et

art. 28a LAI

),

que, ce faisant, le recourant n'expose pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'

art. 95 let. a LTF

ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf.

ATF 134 V 53

consid. 4.3) au sens de l'

art. 97 al. 1 LTF

, en confirmant la décision administrative litigieuse,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

que la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mars 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud