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9C_129/2024 KI-generiert

Old-age pension renunciation cannot be retroactive; untimely deferral request leaves pension starting at age 65, appeal dismissed for inadequate legal grounds.

Geschäftsnummer 9C_129/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the insured's appeal inadmissible and upheld the Federal Administrative Court's decision, which had dismissed the insured's challenge to the denial of his request to retroactively renounce his old-age pension. The insured sought to cancel his Swiss old-age pension or have it start later, because receiving it caused him to have to repay foreign unemployment benefits, but the Court found his arguments failed to demonstrate how the lower court's ruling violated the law. The Supreme Court held that a renunciation of pension benefits can only apply to future benefits and cannot be made retroactively; because the insured's request to defer the pension was untimely, the pension was correctly set to begin at age 65, and the appeal was dismissed for lack of sufficient legal reasoning under Article 42(2) of the Federal Supreme Court Act (LTF). No court costs were imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Old-age pension renunciation cannot be retroactive; untimely deferral request leaves pension starting at age 65, appeal dismissed for inadequate legal grounds: The insured sought to cancel his Swiss old-age pension or have it start later, because receiving it caused him to have to repay foreign unemployment benefits, but the Court found his arguments failed to demonstrate how the lower court's ruling violated the law. The Supreme Court held that a renunciation of pension benefits can only apply to future benefits and cannot be made retroactively; because the insured's request to defer the pension was untimely, the pension was correctly set to begin at age 65, and the appeal was dismissed for lack of sufficient legal reasoning under Article 42(2) of the Federal Supreme Court Act (LTF). No court costs were imposed.

Schlagwörter

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Altersrente Sozialversicherungsleistungen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder Rückerstattung an die versicherte Person Kraftloserklärung von Wertpapieren Rentenaufhebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible in simplified proceedings due to lack of sufficient grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for deciding that no court costs are imposed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_129/2024

Arrêt du 25 mars 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse suisse de compensation,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 janvier 2024 (C-5006/2023).

Considérant en fait et en droit :

qu'il ressort notamment de l'arrêt que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 31 janvier 2024 dans la cause opposant A.________ à la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) que l'assuré prénommé, né le 22 août 1955, avait déposé une demande de rente ordinaire de vieillesse en septembre 2021,

que par décision du 24 novembre 2021, la caisse lui a alloué une rente de vieillesse d'un montant mensuel de 64 fr. à compter du 1er septembre 2020,

que le 12 avril 2022, l'assuré a requis l'annulation de sa rente de vieillesse, car se trouvant simultanément au bénéfice d'allocations de chômage versées par l'organisme de sécurité sociale étranger, il devait ainsi les rembourser,

que la caisse a rejeté la demande, par décision sur opposition du 25 août 2023, car une renonciation ne peut porter que sur des prestations futures,

que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral qui l'a débouté par arrêt du 31 janvier 2024,

que sous plis postés les 15 février et 6 mars 2024, A.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt du 31 janvier 2024 en concluant à l'annulation de sa rente de l'assurance-vieillesse suisse ou que celle-ci lui soit allouée à compter du 1er novembre 2021,

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 147 I 89 consid. 1),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, le recours est irrecevable,

que le recourant expose qu'il a bénéficié de prestations de chômage de la caisse de sécurité sociale de l'étranger du 23 avril 2020 au 31 octobre 2021, qui ont été prolongées jusqu'au 31 mars 2022,

qu'il soutient avoir déposé sa demande de rente de vieillesse par l'intermédiaire de l'organisme de sécurité sociale étranger le 3 août 2021, mais que cette prestation qu'il avait sollicitée à compter du 1er novembre 2021 lui avait été allouée rétroactivement au 1er septembre 2020,

que le recourant relève que le droit étranger n'autorise pas le cumul de prestations de chômage de ce pays avec le versement d'une rente de vieillesse, de sorte qu'il est contraint de rembourser des allocations de chômage reçues en méconnaissance des lois suisses en vigueur,

que dans ce contexte, il soutient avoir ignoré, au moment du dépôt de sa demande de rente de vieillesse, que cette prestation lui serait versée rétroactivement depuis l'âge de 65 ans,

qu'à ce sujet, on précisera que le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'une demande d'ajournement de la rente était intervenue tardivement, en septembre 2021, de sorte que l'intimée a fixé à bon droit le début de la rente au 1er septembre 2020,

que par son argumentation, le recourant ne conteste pas que la solution retenue dans l'arrêt attaqué est conforme au droit, dans la mesure où l'autorité précédente a confirmé le rejet de sa demande de renonciation à des prestations de l'assurance-vieillesse suisse pour la période de septembre 2020 à avril 2022, dès lors que la renonciation ne peut porter que sur des prestations futures et ne peut pas être demandée rétroactivement (cf. ch. 1307 des Directives de l'OFAS concernant les rentes de l'AVS/AI, état au 1er janvier 2023),

qu'en d'autres termes, le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit, si bien qu'en l'absence de motivation conforme à l' art. 42 al. 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable, en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 mars 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud