Federal Court Dismisses Appeal on Legal Aid for Invalidity Insurance Observation Phase Due to Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed against a decision made by the Court of Justice in Geneva regarding a request for legal assistance in an administrative procedure related to disability insurance. The appeal was filed on February 4, 2009, challenging the refusal of assistance that was specific to a particular stage of the process. The appeal was deemed lacking in formal requirements, as it failed to clearly state the specific grievances against the ruling and did not provide adequate justification for the claims, leading to the conclusion that it should be declared inadmissible. The court also pointed out that decisions concerning legal assistance in disability insurance matters fall under the jurisdiction of the relevant social insurance office, which can be contested before the cantonal court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 37 al. 4 LPGA, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Federal Court Dismisses Appeal on Legal Aid for Invalidity Insurance Observation Phase Due to Formal Defects: The appeal was filed on February 4, 2009, challenging the refusal of assistance that was specific to a particular stage of the process. The appeal was deemed lacking in formal requirements, as it failed to clearly state the specific grievances against the ruling and did not provide adequate justification for the claims, leading to the conclusion that it should be declared inadmissible. The court also pointed out that decisions concerning legal assistance in disability insurance matters fall under the jurisdiction of the relevant social insurance office, which can be contested before the cantonal court.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed for declaring the appeal inadmissible using simplified procedure for failing to meet formal requirements.
Used to rule that no court fees shall be levied.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_126/2009
Arrêt du 12 mars 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Kernen, Juge unique.
Greffier: M. Cretton.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Cour de Justice de la République et canton de Genève, Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre la décision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève du 16 janvier 2009.
Vu:
le recours interjeté le 4 février 2009 par M.________ à l'encontre de la décision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève du 16 janvier 2009,
la lettre du 6 février 2009 par laquelle le Tribunal fédéral informait l'assuré du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences formelles posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 10 février 2009 par M.________,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que les critiques formulées céans par le recourant sont d'ordre général et essentiellement dirigées contre un supposé refus de l'assistance judiciaire pour toute la procédure administrative alors que la décision attaquée porte uniquement sur le refus de l'assistance requise pour une étape spécifique de la procédure, consistant à présenter des observations contre le projet de décision, aux motifs particuliers que ladite procédure est considérée - à ce stade - comme non contentieuse et que l'intéressé n'allègue pas connaître des problèmes linguistiques l'empêchant d'exprimer son point de vue à l'aide des attestations médicales à sa disposition,
que l'on ne peut en conséquence pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, nonobstant l'impossibilité d'entrer en matière, l'attention de l'autorité intimée doit être attirée sur le fait que la décision sur l'assistance judiciaire en procédure administrative en matière d'assurance-invalidité incombe à l'office de l'assurance-invalidité compétent ( art. 37 al. 4 LPGA ) dont la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances ( art. 56 et 57 LPGA ),
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité.
Lucerne, le 12 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Kernen Cretton