Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_125/2010 KI-generiert

Appeal Against Advance Cost Order Inadmissible Due to Formal Defects

Geschäftsnummer 9C_125/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge to a decision made by the Federal Administrative Court regarding disability insurance for an individual residing abroad. The individual filed a complaint against the decision, which included a requirement for an advance payment of fees, arguing their status as disabled under Swiss law. However, the complaint failed to address the fee issue or substantiate claims that the prior ruling was incorrect or contrary to the law, leading to a determination that the appeal did not meet the necessary legal standards and was thus inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Against Advance Cost Order Inadmissible Due to Formal Defects: The individual filed a complaint against the decision, which included a requirement for an advance payment of fees, arguing their status as disabled under Swiss law. However, the complaint failed to address the fee issue or substantiate claims that the prior ruling was incorrect or contrary to the law, leading to a determination that the appeal did not meet the necessary legal standards and was thus inadmissible.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Kostenvorschuss formeller Mangel Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Zahlungsauftrag verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_125/2010

Arrêt du 30 mars 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure

M.________, Luxembourg,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 janvier 2010.

Vu:

le recours du 4 février 2010 (arrivée à l'office frontière du pays de destination) contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 janvier 2010, adressé par M.________ au Tribunal administratif fédéral, qui l'a transmis au Tribunal fédéral, à Lucerne, comme objet de sa compétence (ordonnance du 5 février 2010);

considérant:

que la décision attaquée est une décision incidente qui exige une avance de frais sous peine d'irrecevabilité (ch. 3 et 4 du prononcé);

qu'elle est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral ( ATF 133 V 402 consid. 1.2 p. 403; consid. 1.3 de l'arrêt 4A_100/2009 du 15 septembre 2009, non publié in ATF 135 III 603 );

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'occurrence, le recourant invite l'autorité de recours à dire qu'il est invalide au sens de la loi suisse, mais qu'il n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne le ch. 3 du prononcé de la décision incidente exigeant le versement d'une avance de frais;

que le recourant ne discute pas les motifs de la décision incidente et n'indique pas en quoi il estime que le Tribunal administratif fédéral a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60);

que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;

que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner