Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_124/2007 KI-generiert

Applicant v. Cantonal AI Office (Invalidity Pension Calculation and Hypothetical Income)

Geschäftsnummer 9C_124/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, due to chronic back pain and a somatoform pain disorder, ceased employment in late 2003 and subsequently applied for disability insurance. The local disability office denied requests for auxiliary support and disability benefits, arguing that the individual was capable of performing certain types of work that would enable a reasonable income. This decision was contested by the individual, who believed that future agricultural income should be considered in evaluating their disability level. A cantonal court upheld the denial, leading the individual to appeal to the federal tribunal, seeking to challenge the assessment of their degree of disability based on historical income rather than potential future earnings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 16 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Applicant v. Cantonal AI Office (Invalidity Pension Calculation and Hypothetical Income): The local disability office denied requests for auxiliary support and disability benefits, arguing that the individual was capable of performing certain types of work that would enable a reasonable income. This decision was contested by the individual, who believed that future agricultural income should be considered in evaluating their disability level. A cantonal court upheld the denial, leading the individual to appeal to the federal tribunal, seeking to challenge the assessment of their degree of disability based on historical income rather than potential future earnings.

Schlagwörter

KI-generiert
Berechnung des Ruhegehalts wegen Dienstunfähigkeit Verlust des Arbeitsplatzes hypothetisches Invalideneinkommen Erwerbseinkommen Lumbalgie Ermittlung des Invalideneinkommens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant because the appeal was dismissed.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_124/2007

Arrêt du 31 mars 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Kernen et Seiler.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

J.________,

recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 27 février 2007.

Considérant:

que J.________, né en 1961, titulaire d'un CFC de mécanicien sur machines agricoles, a mis un terme à son activité lucrative à fin 2003 en raison de lombalgies chroniques et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, et s'est annoncé à l'AI en octobre 2002;

que l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) a refusé, par décision du 10 septembre 2004 passée en force, de prendre en charge des moyens auxiliaires sous la forme d'un prêt auto-amortissable et d'une aide en capital, l'assuré ayant émis le désir de se consacrer à l'élevage de bétail à titre indépendant;

que dans un projet de décision du 13 juillet 2006, l'office AI a retenu que l'assuré était en mesure d'exercer, à partir du 18 mars 2002, toute activité permettant l'alternance des positions et n'exigeant ni travaux lourds ni port de charge de plus de 10 kg, dans laquelle il pourrait réaliser un revenu de 51'532 fr. 45 en 2004;

que la comparaison de ce revenu avec celui de 72'652 fr. 80 que l'assuré aurait pu obtenir sans l'atteinte à la santé, laissait apparaître une perte de gain de 29 % excluant le droit à la rente;

que dans un second projet de décision du 14 juillet 2006, l'office AI a estimé que les conditions subjectives pour suivre avec succès une mesure de formation professionnelle n'étaient pas remplies;

que dans ses déterminations du 14 septembre 2006, l'assuré a expressément admis que le dossier concernant les mesures d'ordre professionnel pouvait être classé, mais il a en revanche demandé, pour la fixation de son degré d'invalidité, de prendre en considération les comptes 2006 et 2007 de son exploitation agricole;

que par décision du 22 septembre 2006, l'office AI a confirmé son refus d'allouer toutes prestations (rente d'invalidité et reclassement professionnel);

que J.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton du Valais, en contestant uniquement le refus de rente qu'il estimait prématuré dans la mesure où l'on ignorait les revenus qu'il percevrait à l'avenir de son exploitation agricole;

que la juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 27 février 2007;

que J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation avec suite de frais et dépens;

que l'intimé et l'Office fédéral des assurances n'ont pas été invités à se déterminer;

que le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel a été définitivement réglé, ce point de la décision administrative du 22 septembre 2006 n'ayant expressément pas été attaqué (voir le consid. 1 du jugement entrepris);

que le litige ne porte dès lors que sur le degré d'invalidité du recourant, celui-ci soutenant derechef que la décision de l'intimé était prématurée dans la mesure où elle aurait dû se fonder sur les résultats 2006 et 2007 de son exploitation agricole;

que la solution du litige ressortit à l' art. 16 LPGA , qui dispose que pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré du travail;

qu'ainsi que le Tribunal des assurances l'a considéré à juste titre, les comptes 2006 et 2007 de l'exploitation agricole du recourant ne sont d'aucune utilité pour fixer son degré d'invalidité, car le revenu d'invalide qui doit être pris en compte lors de la comparaison des revenus est celui que le recourant pourrait obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible ( art. 16 LPGA );

que la prise en considération d'un revenu d'invalide inférieur à celui qui proviendrait d'une activité lucrative raisonnablement exigible, comme le recourant le souhaite en définitive, serait contraire à la loi;

que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud