Federal Tribunal Refuses Appeal Deadline Reinstatement Due to Improper Filing and Registered Mail Record
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant filed a request to the Swiss Federal Tribunal seeking the restitution of a deadline after receiving a judgment from the Federal Administrative Court regarding disability insurance under circumstances affected by the COVID-19 pandemic. The original judgment, dated October 19, 2020, was sent via registered mail and initially not received, prompting its resending in a simpler form, which the claimant alleged to have finally received in January 2021. The claimant requested an extension to file an appeal citing postal delays caused by the pandemic as the reason for missing the initial appeal deadline. However, the submission did not include the required legal arguments or fulfillment of procedural requirements to substantiate the claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Federal Tribunal Refuses Appeal Deadline Reinstatement Due to Improper Filing and Registered Mail Record: The original judgment, dated October 19, 2020, was sent via registered mail and initially not received, prompting its resending in a simpler form, which the claimant alleged to have finally received in January 2021. The claimant requested an extension to file an appeal citing postal delays caused by the pandemic as the reason for missing the initial appeal deadline. However, the submission did not include the required legal arguments or fulfillment of procedural requirements to substantiate the claim.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible in a simplified procedure due to lack of proper motivation.
Used to decide not to charge judicial costs based on the specific circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_122/2021
Arrêt du 17 mars 2021
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 octobre 2020 (C-5329/2017).
Vu :
le jugement du 19 octobre 2020 du Tribunal administratif fédéral, Cour III,
l'écriture du 14 janvier 2021 (timbre postal), adressée par A.________ à l'autorité précédente qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
que l'assurée s'y limite à expliquer avoir reçu le jugement mentionné le 5 janvier 2021 par courrier ordinaire et à solliciter la restitution du délai de recours en raison de la pandémie de Covid-19 qui avait occasionné des retards dans la livraison du courrier,
considérant :
que, selon les explications du Tribunal administratif fédéral, Cour III, et les documents produits par celui-ci, le jugement a été expédié par courrier recommandé avec avis de réception le 29 octobre 2020, a été retourné à l'expéditeur à l'issue du délai de garde suivant une tentative infructueuse de distribution le 10 novembre 2020, puis a été réexpédié sous pli simple le 16 décembre 2020,
que si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, ce délai peut être restitué pour autant que celle-ci en fasse la demande dans les trente jours suivant la fin de l'empêchement, qu'elle indique le motif de l'empêchement et que l'acte omis soit exécuté dans ce délai (cf. art. 50 al. 1 LTF ),
que compte tenu de ce qui précède, la demande de restitution du délai doit être rejeté dès lors qu'un empêchement éventuel devait forcément avoir cessé au plus tard au moment de la rédaction de cette demande, soit le 14 janvier 2021, et que le Tribunal fédéral n'a à ce jour toujours pas reçu la motivation du recours,
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que l'écriture du 14 janvier 2021, considérée comme un recours en matière de droit public, ne contient aucune conclusion ni de motivation conforme aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de restitution du délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 mars 2021
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton