Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_122/2017 KI-generiert

AXA Pension Fund Liability for Continuous Invalidity Pension Coverage

Geschäftsnummer 9C_122/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over the entitlement of an individual to a professional disability pension. The individual had worked for a company for several years before experiencing a decline in work capacity due to health issues, which he claimed had begun before he switched to a new employer. After initially having his claim for disability benefits denied by an insurance office, the individual sought legal recourse against the pension institutions, asserting his right to the pension. The local court ruled in his favor, determining he was entitled to a pension based on a specified disability rate from a particular date. However, the insurance company contested this decision, arguing that there was no continuous connection between the individual's work incapacity and the recognized disability, thus challenging the ruling that affirmed their obligation to provide benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 26 al. 1 LPP; AXA Pension Fund Liability for Continuous Invalidity Pension Coverage: The individual had worked for a company for several years before experiencing a decline in work capacity due to health issues, which he claimed had begun before he switched to a new employer. After initially having his claim for disability benefits denied by an insurance office, the individual sought legal recourse against the pension institutions, asserting his right to the pension. The local court ruled in his favor, determining he was entitled to a pension based on a specified disability rate from a particular date. However, the insurance company contested this decision, arguing that there was no continuous connection between the individual's work incapacity and the recognized disability, thus challenging the ruling that affirmed their obligation to provide benefits.

Schlagwörter

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Haftung der Vorsorgeeinrichtung Invalidenversicherung Experte für berufliche Vorsorge Arbeitsunfähigkeit Rentenkürzung Arbeitslosenkasse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 95 let. a LTF
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art.
Art. 106 al. 1 LTF
a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente.
Art. 105 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art.
Art. 95 LTF
1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art.
Art. 105 al. 2 LTF
95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).
Art. 26 al. 1 LPP
On ajoutera que, conformément à l' art. 26 al. 1 LPP , les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité ( art.
Art. 29 LAI
1 LPP , les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité ( art. 29 LAI ) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle.
Art. 23 LPP
Elle soutient que la juridiction cantonale a en revanche procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et violé l' art. 23 LPP en considérant que le lien de connexité temporelle n'avait pas été interrompu depuis février 2007.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal rejected the appeal and ordered the appellant to bear the judicial costs through this decision.

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«…il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d'examiner librement les conditions du droit à la rente (TF 9C_122/2017 du 20 décembre 2017 c. 2.3; SVR 2020 BVG n° 35 c. 2.2, 2005 BVG n° 5 c. 2.3.1). 4.2 Pour déterminer si la défende…»
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«…e la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 9C_122/2017 du 20 décembre 2017, 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les référenc…»
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«…DMIS/RENVOI **Recours TF** déposé le 10.02.2017, [9C\_122/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_122/2017) **Recours TF** déposé le 13.02.2017, rendu le 20.12.2017, REJETE, [9C\_122/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_122/2017

Arrêt du 20 décembre 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,

Parrino et Moser-Szeless.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur, c/o AXA Vie SA, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,

recourante,

contre

1. Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et

de la construction, rue Malatrex 14, 1201 Genève,

2. A.________,

représenté par Me Diane Broto, avocate,

intimés.

Objet

Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2016 (A/3487/2015 ATAS/1096/2016).

Faits :

A. A.a. A.________ a travaillé comme opérateur de presse hydraulique pour le compte de la société B.________ SA du 10 mars 1997 au 31 octobre 2007. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès d'AXA Fondation LPP Suisse romande (ci-après: la caisse de prévoyance ou AXA). Il a ensuite bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage dès le 1

er novembre 2007.

Après avoir déposé une demande de prestations auprès de l'Office AI du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 19 janvier 2009, A.________ a été engagé comme plâtrier par la société C.________ SA à plein temps dès le 1

er juin 2009. A compter de cette date, il a été assuré par la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC). Par décision du 19 août 2009, l'office AI a, en application de la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité, nié le droit de l'assuré à des prestations d'invalidité.

A.b. En arrêt de travail depuis le 7 décembre 2009, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité le 25 mars 2010. L'office AI a tout d'abord ordonné la mise en oeuvre d'un stage d'orientation professionnelle (du 6 septembre au 5 décembre 2010), puis la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire. Le Centre médical D._________ a indiqué que la capacité de travail de l'assuré était définitivement nulle dans son activité habituelle depuis février 2007, mais que celui-ci pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps avec une baisse de rendement de 20 % (rapport du 4 juin 2013). Par décision du 26 février 2014, l'office AI a tout d'abord nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Puis, après que la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé ladite décision et fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 41 % (jugement du 8 juillet 2014), l'administration a alloué à A.________ un quart de rente d'invalidité dès le 1

er septembre 2010 (décision du 9 décembre 2014).

A.c. Après avoir pris connaissance de la décision de l'office AI du 9 décembre 2014, la CPPIC (correspondance du 18 décembre 2014) et AXA (correspondances du 8 mai et du 8 septembre 2015) ont nié le droit de A.________ à des prestations de la prévoyance professionnelle.

B. A.________ a ouvert action contre les deux institutions de prévoyance en concluant à ce que AXA à titre principal ou la CPPIC à titre subsidiaire soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Statuant le 22 décembre 2016, la Cour de justice genevoise a condamné AXA à verser à l'assuré une rente réglementaire fondée sur un taux d'invalidité de 40 % dès le 1er septembre 2010, majorée d'un intérêt de 5 % l'an dès le 6 octobre 2015, et renvoyé la cause à la caisse de prévoyance pour le calcul du montant des rentes dues. Pour le surplus, elle a rejeté la demande en tant qu'elle était dirigée contre la CPPIC.

C. AXA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle ne doit servir aucune prestation à l'assuré.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

2.

2.1. Le litige porte sur le droit de A.________ à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 1er septembre 2010, à charge de la caisse recourante.

2.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle ainsi qu'à la notion de survenance de l'incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance ( ATF 138 V 409 consid. 6.2 p. 419; 136 V 65 consid. 3.1 p. 68; 134 V 20 consid. 3.2 p. 22; 130 V 275 consid. 4.1 p. 275 et les références). Il suffit d'y renvoyer.

2.3. On ajoutera que, conformément à l' art. 26 al. 1 LPP , les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité ( art. 29 LAI ) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable ( ATF 138 V 409 consid. 3.1 p. 414; 126 V 308 consid. 1 p. 311). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité ( ATF 115 V 208 ), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable ( ATF 129 V 150 consid. 2.5 p. 156; 123 V 269 consid. 2a p. 271).

Dans l'arrêt B 45/03 du 13 juillet 2004 consid. 2.3.2, publié in SVR 2005 BVG n° 5 p. 16, le Tribunal fédéral a précisé que la force contraignante de la décision de l'organe de l'assurance-invalidité pour l'institution de prévoyance repose sur l'idée de décharger celle-ci de mesures d'instruction relativement importantes. Elle ne vaut dès lors qu'en ce qui concerne les constatations et appréciations des organes de l'assurance-invalidité qui étaient déterminantes dans la procédure de l'assurance-invalidité pour établir le droit à une rente d'invalidité et qui devaient effectivement faire l'objet d'une détermination. Dans le cas contraire, les organes de la prévoyance professionnelle sont tenus d'examiner librement les conditions du droit aux prestations (arrêt 9C_651/2015 du 11 février 2016 consid. 4.1).

3.

3.1. La juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions de l'expertise du 4 juin 2013, constaté que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue en février 2007, soit durant les rapports d'assurance de l'intimé avec AXA. Cette incapacité de travail, qui se traduisait selon les experts par une baisse de rendement de 20 % dans une activité adaptée, s'était par ailleurs maintenue sans interruption depuis lors.

3.2. AXA ne remet pas en cause le lien matériel entre l'incapacité de travail survenue dès février 2007 et l'invalidité constatée par les organes de l'assurance-invalidité dès le 1er septembre 2010. Elle soutient que la juridiction cantonale a en revanche procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et violé l' art. 23 LPP en considérant que le lien de connexité temporelle n'avait pas été interrompu depuis février 2007. Elle affirme que l'intimé présentait tout d'abord, au moment de la décision de l'office AI du 19 août 2009, une pleine et entière capacité de travail, ce qui ressortait d'ailleurs de l'exposé des faits de la décision attaquée, sans qu'une quelconque diminution de rendement ne fût évoquée à l'époque. Elle relève ensuite que la période de chômage de 19 mois (du 1

er novembre 2007 au 31 mai 2009) ou la reprise d'une activité professionnelle à 100 % pendant six mois (du 1

er juin au 6 décembre 2009), respectivement le cumul de ces deux périodes, démontrait que l'intimé avait recouvert une capacité de travail propre à interrompre le lien de connexité temporel entre son incapacité de travail et son invalidité.

4.

4.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation de la recourante consiste, pour l'essentiel, à substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi les premiers juges auraient arbitrairement omis des faits pertinents.

Tel est singulièrement le cas lorsqu'elle s'écarte des constatations de fait retenues dans la décision attaquée et affirme que le dossier médical constitué en "temps réel" par les organes de l'assurance-invalidité ne faisait état d'aucune réserve quant à la capacité de travail de l'intimé dans une activité adaptée en 2009. Contrairement à ce que la recourante affirme en particulier, les premiers juges avaient déjà constaté dans le jugement du 8 juillet 2014 que le médecin du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité avait mis en évidence des limitations fonctionnelles et que c'étaient "précisément ces limitations qui justifiaient la diminution de rendement de 20 %" (jugement du 8 juillet 2014 consid. 17). On ne saurait dès lors suivre la recourante lorsqu'elle affirme que la décision attaquée est "à cent pour cent" opposée à la décision du 19 août 2009 ou qu'il manque "des preuves du temps réel" pour retenir une baisse de rendement dès février 2007.

Au contraire, le point de savoir si les limitations fonctionnelles mises en évidence par le médecin du SMR (avis du 13 mars 2009) justifiaient une baisse de rendement de 20 % ou un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide tiré des statistiques ne jouait aucun rôle dans le rejet de la demande de prestations de l'assurance-invalidité du 19 août 2009. Dans l'une ou l'autre hypothèse, le degré d'invalidité de l'intimé était en effet inférieur à 40 % ( art. 28 LAI ), étant rappelé que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). Dans cette mesure, les premiers juges étaient en droit d'examiner librement l'influence des limitations fonctionnelles constatées par le médecin du SMR sur la capacité de travail de l'intimé (consid. 2.3 supra), à l'aune des conclusions rétrospectives du Centre médical D._________, ce d'autant plus que le jugement du 8 juillet 2014 avait expressément laissé ouverte la question de savoir si l'intimé avait "subi une modification sensible de son état de santé" (jugement du 8 juillet 2014 consid. 14). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale.

4.2. En considérant que l'inscription de l'intimé à l'assurance-chômage comme personne à la recherche d'un emploi qui dispose d'une aptitude entière au placement n'avait pas interrompu le lien de connexité temporelle avec l'incapacité de travail survenue dès février 2007, les premiers juges n'ont pour le surplus pas violé le droit fédéral. Cette période d'indemnisation de l'assurance-chômage est en effet concomitante aux faits sur lesquels la juridiction cantonale s'est fondée, sans arbitraire (consid. 4.1 supra), pour retenir que la baisse de rendement de 20 % de l'intimé s'était maintenue sans interruption depuis février 2007. La rapidité avec laquelle le nouvel employeur a signalé l'intimé à l'assurance-invalidité pour une détection précoce renforce par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, l'appréciation selon laquelle l'état de santé de A.________ ne s'était nullement amendé depuis février 2007 et que celui-ci a tenté de se réinsérer dans un emploi qui n'était nullement adapté à son état de santé. L'office AI avait du reste d'emblée mis en garde l'intimé, considérant qu'une activité de plâtrier (plaquiste) n'était pas exigible de sa part. Il s'ensuit que la connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue alors que l'intimé était affilié à AXA et l'invalidité constatée par la décision ultérieure de l'office AI n'a pas été rompue, de telle sorte que la juridiction cantonale a constaté à bon droit l'obligation de prester de celle-ci.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe intégralement, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). L'assuré, qui n'a pas été invité à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker