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9C_120/2022 KI-generiert

Claimant's Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Justification

Geschäftsnummer 9C_120/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant contested a decision by the Office of Invalidity Insurance for the canton of Vaud, which refused to consider their new insurance benefits application filed on October 26, 2020. The cantonal court found that the claimant had not demonstrated any changes in their health condition since the previous review by the insurance office in July 2018, which resulted in a denial of benefits. The claimant appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a reassessment of their situation and additional investigative measures, including testimonies from their psychiatrist and educator. However, the appeal was deemed inadmissible as it failed to meet the required standards for a well-reasoned argument, as mandated by the Federal Tribunal Act.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Justification: The cantonal court found that the claimant had not demonstrated any changes in their health condition since the previous review by the insurance office in July 2018, which resulted in a denial of benefits. The claimant appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a reassessment of their situation and additional investigative measures, including testimonies from their psychiatrist and educator. However, the appeal was deemed inadmissible as it failed to meet the required standards for a well-reasoned argument, as mandated by the Federal Tribunal Act.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Beschwerdelegitimation bisheriger Rechtsstatus Mindestleistungen ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen unzumutbar trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in the dispositive to rule on the inadmissibility of the appeal using the simplified procedure.

Art. 42 al. 2 LTF

The reasoning explicitly states the appeal failed to meet the minimum requirements of motivation under this article, leading to its inadmissibility (though Art. 108 refers to it, the primary reason for the procedural step is Art. 108).

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited in the dispositive to state that no judicial costs are to be charged.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_120/2022

Arrêt du 1er avril 2022

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (conditions de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2022 (AI 144/21-13/2022).

Vu :

le recours du 25 février 2022 formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 janvier 2022 et la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure dont il est assorti,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que la juridiction cantonale a retenu que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) avait refusé à juste titre d'entrer en matière le 1

er mars 2021 sur la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par l'assurée en date du 26 octobre 2020,

que la recourante n'avait en effet pas établi une modification de son état de santé depuis le dernier examen matériel de l'office AI (décision du 16 juillet 2018),

qu'en l'espèce, la recourante se borne à demander au Tribunal fédéral une évaluation de sa "réelle réalité" et la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires, notamment l'audition de son médecin psychiatre traitant et d'un éducateur de l'établissement socio-éducatif qui l'accueille,

que ce faisant, elle n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi le raisonnement de l'autorité précédente serait critiquable et le prononcé attaqué contraire au droit,

qu'elle n'expose en particulier pas en quoi les premiers juges auraient constaté de manière arbitraire que les rapports médicaux déposés par le psychiatre traitant n'apportaient aucun élément qui rendait plausible une modification de son état de santé depuis la décision de refus de prestations du 16 juillet 2018,

qu'on rappellera pour le surplus que lorsque la personne assurée a eu l'occasion de présenter des pièces médicales pour rendre plausible une modification de sa situation, l'instance cantonale doit apprécier le caractère plausible des faits allégués au regard des seules pièces déposées devant l'administration ( ATF 130 V 64 consid. 5.2.5),

qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte manifestement pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure ( ATF 133 I 234 consid. 3),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er avril 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker