Federation of Public Employees v. Cantonal Pension Regulations (Inadmissibility due to Non-Exhaustion of LPP Remedies)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves concerns raised about the financial stability of two pension institutions in the canton of Valais, specifically the pension fund for state personnel and the pension fund for teaching staff. Legislative measures adopted in 1995 and 2000 failed to resolve these financial issues, prompting the canton to pass a new law to regulate the institutions and improve their financial situation. Following the provisional adoption of new regulations in February 2007 to ensure proper functioning until further regulations could be established, the Federation of Magistrates, Teachers, and State Officials, alongside other parties, filed a legal challenge against these regulations, seeking their annulment. The federal court reviewed the case, addressing procedural aspects and the appropriateness of the challenge.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LIEP, Art. 82 let. b LTF, Art. 62 al. 1 let. a LPP, Art. 74 LPP, Art. 86 al. 1 let. a LTF, Art. 50 al. 2 LPP; Federation of Public Employees v. Cantonal Pension Regulations (Inadmissibility due to Non-Exhaustion of LPP Remedies): Legislative measures adopted in 1995 and 2000 failed to resolve these financial issues, prompting the canton to pass a new law to regulate the institutions and improve their financial situation. Following the provisional adoption of new regulations in February 2007 to ensure proper functioning until further regulations could be established, the Federation of Magistrates, Teachers, and State Officials, alongside other parties, filed a legal challenge against these regulations, seeking their annulment. The federal court reviewed the case, addressing procedural aspects and the appropriateness of the challenge.
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KI-generiertCited in consideration 3 regarding the decision to declare inadmissibility instead of transferring the case.
Cited in the considerations regarding the transmission of the case (though superseded by the inability of the Tribunal to transmit to a cantonal authority when no opinion was sought).
Cited in the considerations as a basis for ordering the appellants to bear the judicial costs (also referenced in order 4 implicitly via the cost order).
Cited in the reasoning (consideration 2) to confirm the general admissibility criterion for reviewing cantonal normative acts, although the decision ultimately rests on Art. 87 LTF.
Cited in the reasoning (consideration 2) to describe the correct appeal path from the Federal Social Insurance Court.
Used to declare the appeals inadmissible due to failure to exhaust domestic remedies.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_120/2007
9C_121/2007
Arrêt du 21 mai 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger, Borella, Kernen et Seiler.
Greffier: M. Piguet.
Parties
9C_120/2007
1. Fédération des magistrats, des enseignants et
des fonctionnaires de l'Etat du Valais, 1950 Sion,
2. A.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. R.________,
recourants, tous représentés par Maîtres Jean-Samuel Leuba et Guy Longchamp, avocats, case postale 6451,
1002 Lausanne,
et
9C_121/2007
1. Fédération des magistrats, des enseignants et
des fonctionnaires de l'Etat du Valais, 1950 Sion,
2. T.________,
3. M.________,
4. S.________,
5. E.________,
6. J.________,
7. F.________,
recourants, tous représentés par Maîtres Jean-Samuel Leuba et Guy Longchamp, avocats, case postale 6451, 1002 Lausanne,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
9C_120/2007
Règlement de base de la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais du 7 février 2007
9C_121/2007
Règlement de base de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton
du Valais du 7 février 2007
Faits:
A. La situation financière des deux principales institutions de prévoyance du canton du Valais, à savoir la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPPEV) et la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais (CRPE), a suscité depuis le début des années 1990 l'inquiétude aussi bien des assurés de ces caisses que celle des autorités administratives et politiques du canton. L'adoption de deux trains de mesures, entrés en vigueur en 1995 et en 2000, ne s'est pas révélée suffisante pour permettre de rétablir la situation des caisses. Dans le but de régir, d'une part, l'organisation, le fonctionnement et la surveillance des institutions précitées, et, d'autre part, de fixer les options concernant le renforcement, à court et moyen termes, de leur situation financière, le Grand Conseil du canton du Valais a adopté, le 12 octobre 2006, la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP; RSVS 172.5).
Par acte du 7 mars 2007, la Fédération des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires de l'Etat du Valais (ci-après: la FMEF) et plusieurs consorts ont interjeté un recours en matière de droit public contre cet acte normatif auprès du Tribunal fédéral, en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à l'annulation de certains de ses articles (cause 9C_78/2007).
B. Le 7 février 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais a arrêté à titre provisoire, conformément à l'art. 32 LIEP, les dispositions nécessaires au fonctionnement de la CPPEV et de la CRPE jusqu'à l'adoption des règlements de prévoyance selon la procédure ordinaire prévue par la LIEP. Il a adopté pour ce faire le règlement de base de la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (RSVS 172.500) et le règlement de base de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais (RSVS 405.310).
Par actes séparés du 26 mars 2007, la FMEF et plusieurs consorts ont interjeté recours en matière de droit public contre l'un et l'autre règlement précité auprès du Tribunal fédéral, en concluant à leur annulation.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. Les recours en matière de droit public portent l'un et l'autre sur des actes normatifs de même nature et soulèvent des questions juridiques communes, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de statuer par un seul arrêt ( ATF 128 V 124 consid. 1 et les références p. 126; cf aussi ATF 128 V 192 consid. 1 p. 194).
2. Les actes attaqués sont des actes normatifs cantonaux qui peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral ( art. 82 let. b LTF ). Par ailleurs, ils constituent en même temps des règlements de prévoyance au sens de la LPP. En vertu de la disposition spéciale de l' art. 62 al. 1 let. a LPP , l'autorité de surveillance des institutions de prévoyance est tenue de vérifier la conformité des dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance avec les prescriptions légales et constitutionnelles. Ce contrôle n'a pas lieu seulement d'office, mais également lorsqu'une personne intéressée forme un recours auprès d'elle ( ATF 112 Ia 180 consid. 3d et e p. 188; au sujet de la qualité pour recourir, voir également ATF 128 II 24 consid. 1b et les références p. 26). La décision de l'autorité de surveillance peut alors faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ( art. 74 LPP ), dont la décision, à son tour, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ( art. 86 al. 1 let. a LTF ). Ce principe vaut également lorsque les dispositions réglementaires ont été édictées par une corporation de droit public ( art. 50 al. 2 LPP ; ATF 115 V 368 consid. 2 p. 371, 112 Ia 180 consid. 3c p. 187). Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables, faute d'épuisement préalable des voies de recours ( art. 87 al. 1 LTF ).
3. Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité ( art. 30 al. 1 LTF ). Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité ( art. 30 al. 2 LTF ). Si l'autorité compétente est une autorité cantonale et qu'aucun échange de vues n'a été mené, le Tribunal fédéral peut transmettre l'affaire à cette autorité, mais il n'y est pas obligé (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire, FF 2001 p. 4088). Dans le cas particulier, la compétence de l'Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance LPP est évidente, de sorte qu'il convient de transmettre les deux affaires à cette autorité, laquelle est d'ailleurs déjà saisie de recours déposés par les recourants.
4. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 1 ère phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Les causes 9C_120/2007 et 9C_121/2007 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Les dossiers sont transmis à l'Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance LPP.
4. Les frais judiciaires, d'un montant de 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants et sont couverts par l'avance de frais de 12'000 fr. qu'ils ont effectuée; la différence, d'un montant de 10'000 fr., leur est restituée.
5. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance LPP et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: