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9C_119/2018 KI-generiert

Widower's Pension Termination Challenge under Swiss Social Insurance Law

Geschäftsnummer 9C_119/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a widow's pension application following the death of the applicant's spouse, which was granted in 2015 but subsequently terminated in 2016 because the youngest child reached the age of 18. The applicant contested the termination, arguing for the continuation of the pension despite the age restriction of the children, claiming violations of his rights under constitutional and European human rights laws. The lower court upheld the termination based on the relevant legal provisions that stipulate the pension ceases once the youngest child reaches adulthood. The case ultimately centers on the interpretation of these provisions regarding entitlement to the widow's pension and the implications of gender discrimination in their application.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 113 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Widower's Pension Termination Challenge under Swiss Social Insurance Law: The applicant contested the termination, arguing for the continuation of the pension despite the age restriction of the children, claiming violations of his rights under constitutional and European human rights laws. The lower court upheld the termination based on the relevant legal provisions that stipulate the pension ceases once the youngest child reaches adulthood. The case ultimately centers on the interpretation of these provisions regarding entitlement to the widow's pension and the implications of gender discrimination in their application.

Schlagwörter

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Witwerrente überlebender Ehegatte gesetzliche Rentenversicherung Hinterlassenenversicherung Verbleiberecht Altersgrenze

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 82 let. a LTF
La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où aucune des clauses d'exception de l' art.
Art. 83 LTF
a LTF ) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où aucune des clauses d'exception de l' art. 83 LTF ne s'applique, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
Art. 113 LTF
Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire interjeté parallèlement par le recourant ( art. 113 LTF a contrario).
Art. 106 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente.
Art. 106 al. 2 LTF
Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ).
Art. 42 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art.
Art. 107 al. 1 LTF
2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ).
Art. 105 al. 1 LTF
Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to dismiss the appeal in public law procedure using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the procedure because the appeal was unsuccessful.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

C-30/2023 (2025-09-30)
Widower Denied Survivor's Pension Despite ECHR Ruling on Gender Equality
«…ppartient au législa- teur, et non pas aux juges, d'apporter les correctifs nécessaires (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_119/2018 du 4 avril 2018 consid. 4.1 et 9C_871/2017 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1 et les références). Ces der- niers ne saura…»
608 2024 108 (2025-03-26) · fr
Widower's Pension Reinstatement Denied After Final Termination Date
«…ée et harmonisée, il appartient au législateur, et non pas au juge, d'apporter les correctifs nécessaires (cf. arrêt TF 9C_119/2018 du 4 avril 2018 consid. 4.1). Le Tribunal cantonal ne saurait non plus s'abstenir d'appliquer les dispositions légales…»
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«…e. Objet Assurance-vieillesse et survivants, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 avril 2018 (9C_119/2018). Faits : A. A la suite du décès de son épouse, A.________, né en 1963 et père de trois enfants (nés en 1993, 1995 et 1…»
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Widower's Pension Cessation and Disability Pension Accumulation Appeal
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«…surance-vieillesse et survivants (révision), demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 avril 2018 (9C_119/2018). Considérant en fait et en droit : 1. A la suite du décès de son épouse, A.________, né en 1963 et père de trois enfan…»
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Swiss Social Security Denies Widower's Pension Due to Lack of Minor Children
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_119/2018

Arrêt du 4 avril 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,

Glanzmann et Moser-Szeless.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (prestations pour survivants),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 décembre 2017 (A/2976/2017 ATAS/1189/2017).

Faits :

A. A la suite du décès de son épouse, A.________, né en 1963 et père de trois enfants (nés en 1993, 1995 et 1998), s'est vu octroyer par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) une rente de veuf dès le 1er mai 2015 (décision du 11 juin 2015). Par décision du 7 mars 2016, confirmée sur opposition le 15 juin 2017, la caisse de compensation a mis fin au versement de la prestation au 31 mars 2016, au motif que la benjamine de l'intéressé avait atteint l'âge de 18 ans révolus.

B. Statuant le 21 décembre 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public et subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que sa rente de veuf continue à lui être versée sans interruption.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où aucune des clauses d'exception de l' art. 83 LTF ne s'applique, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire interjeté parallèlement par le recourant ( art. 113 LTF a contrario).

1.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

2. Le litige porte en instance fédérale sur le droit du recourant à une rente de veuf après le 18ème anniversaire de son plus jeune enfant (né en 1998). La juridiction cantonale a exposé de manière complète les dispositions légales ( art. 23 et 24 LAVS ) et les principes jurisprudentiels applicables dans le cas d'espèce. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. La juridiction cantonale considère que la décision sur opposition rendue le 15 juin 2017 par l'intimée est conforme à l' art. 24 al. 2 LAVS , dès lors que le versement de la rente de veuf a pris fin après le 18ème anniversaire du plus jeune enfant du recourant. En particulier, elle a retenu que dans la mesure où cette disposition reflète fidèlement la volonté du législateur et que le texte légal ne présente aucune ambiguïté, il n'est pas possible d'y déroger en l'interprétant conformément à la Constitution fédérale. Il n'existe par ailleurs, selon les premiers juges, aucun motif de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'attribution d'une rente de veuf n'entre pas dans le champ d'application des art. 8 et 14 CEDH ( ATF 139 I 257 consid. 5.3.2 p. 263).

3.2. Le recourant ne conteste pas que la décision de la juridiction cantonale est conforme à l' art. 24 al. 2 LAVS . Invoquant une violation des art. 8 Cst. et 8 et 14 CEDH, il allègue que la rente de veuf influence en revanche notablement l'organisation de sa vie familiale en lui permettant de rester "dans une certaine mesure" au foyer pour compenser la présence du parent absent. L' art. 24 al. 2 LAVS créerait ainsi une discrimination fondée sur le sexe évidente puisque, dans des circonstances identiques, seul un veuf est susceptible de se voir privé de sa rente de conjoint survivant.

4.

4.1. Bien qu'il soit admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes ( art. 8 Cst. ) et qu'elle devrait être adaptée et harmonisée, il appartient au législateur, et non pas au juge, d'apporter les correctifs nécessaires (arrêt 9C_871/2017 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1 et les références). Ces derniers ne sauraient par conséquent être introduits dans le cadre de l'examen ultérieur d'un cas d'application concret, dans la mesure où l' art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral à appliquer lesdites dispositions légales, même si elles sont anticonstitutionnelles ( ATF 140 I 353 consid. 4.1 p. 358; 141 II 338 consid. 3.1 p. 340). La juridiction cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant qu'elle ne pouvait déroger au texte clair de l' art. 24 al. 2 LAVS ( ATF 139 I 257 consid. 4.2 p. 260).

4.2. Reprenant les critiques déjà développées en première instance, le recourant ne s'en prend ensuite pas concrètement et précisément aux motifs détaillés qui ont conduit la juridiction précédente à nier une violation de l'art. 14 combiné avec l' art. 8 CEDH . Une telle manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation prévues par l' art. 106 al. 2 LTF (consid. 1.2 supra). Quoi qu'il en soit, à l'inverse de ce que le recourant prétend, la suppression de la rente d'un conjoint survivant n'entre pas, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, dans le champ d'application de l' art. 8 CEDH . En effet, la rente de veuve ou de veuf ne vise pas à permettre au conjoint survivant de rester à son foyer pour s'occuper de ses enfants - de surcroît majeurs -, mais est destinée à compenser ou indemniser la perte de soutien que représente le décès d'un conjoint (voir ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262 et 5.3.2 p. 263; arrêt 9C_617/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.3, in SVR 2012 AHV n° 14 p. 53). La situation ne se prête par conséquent pas à un examen sous l'angle de l' art. 14 CEDH ( ATF 139 I 257 consid. 5.3.2 p. 263). Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de la jurisprudence.

5. Au regard de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais afférents à la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 avril 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker