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9C_116/2016 KI-generiert

Reduction of Benefits Due to Presumed Shared Residence; Appeal Inadmissible for Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 9C_116/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested a decision made by the Service for Complementary Benefits in Geneva, which had reduced the amount of benefits allocated to him, citing the need to share his rental costs with his adult son. The individual's appeal was dismissed by the local court, prompting him to file a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal assessed the sufficiency of the appeal's motivation and determined that the individual failed to adequately address the previous court's findings or demonstrate how the decision violated applicable law, ultimately rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Reduction of Benefits Due to Presumed Shared Residence; Appeal Inadmissible for Insufficient Substantiation: The individual's appeal was dismissed by the local court, prompting him to file a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal assessed the sufficiency of the appeal's motivation and determined that the individual failed to adequately address the previous court's findings or demonstrate how the decision violated applicable law, ultimately rendering the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Kürzung der Ergänzungsleistungen Anspruch auf rechtliches Gehör Aufenthaltsrecht Mietzinsherabsetzung Erschleichen einer Leistung ergänzende Beweise

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 2 LTF
b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
Art. 82 let. a LTF
qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l' art.
Art. 95 LTF
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art.
Art. 97 al. 1 LTF
95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),
Art. 106 al. 2 LTF
que ce grief ne peut être examiné, faute pour celui-ci - en l'absence d'un exposé substantiel à propos du droit constitutionnel invoqué - d'être suffisamment motivé au regard des exigences accrues de motivation déduites de l' art. 106 al. 2 LTF ,
Art. 108 al. 1 let. b LTF
The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure stipulated by this article.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF
The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation set out in these articles.
Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF
Used to justify the exceptional decision to waive judicial costs.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure stipulated by this article.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation set out in these articles.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to justify the exceptional decision to waive judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_116/2016

Arrêt du 26 février 2016

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestations complémentaires à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 janvier 2016.

Considérant :

que par décision du 15 octobre 2014, confirmée sur opposition le 17 février 2015, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a réduit à compter du 1er novembre 2014 le montant des prestations complémentaires allouées à A.________, au motif qu'il convenait de répartir la charge de son loyer entre lui et son fils majeur,

que par jugement du 4 janvier 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré,

que par acte du 5 février 2016, A.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en l'espèce, la Cour de justice de la République et canton de Genève s'est fondée sur la présomption de fait créée par l'extrait de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève selon laquelle le fils du recourant vivait à la même adresse que celle de son père,

qu'elle a estimé que les documents et explications fournis par le recourant au cours de la procédure ne permettaient pas de renverser cette présomption, les indices recueillis par le service intimé tendant plutôt au contraire à la confirmer,

que le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne lui communiquant pas les moyens de preuve sur lesquels elle a fondé une partie de sa motivation,

que ce grief ne peut être examiné, faute pour celui-ci - en l'absence d'un exposé substantiel à propos du droit constitutionnel invoqué - d'être suffisamment motivé au regard des exigences accrues de motivation déduites de l' art. 106 al. 2 LTF ,

que le recourant reproche également à la juridiction cantonale, respectivement au service intimé de n'avoir pas établi que son fils séjournait effectivement chez lui,

que ce faisant, il ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les éléments retenus par la juridiction cantonale pour admettre que le fils du recourant vivait dans le même appartement que lui,

qu'il n'expose ainsi pas en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève pourrait être contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,

que le présent recours ne répond donc pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet