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9C_116/2007 KI-generiert

Foundation v. Debtor (Inadmissible Appeal for Unpaid Contributions)

Geschäftsnummer 9C_116/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over professional pension contributions, where a foundation initiated debt collection proceedings against an individual for outstanding payments amounting to 13,671.85 CHF, along with interest and additional fees related to prior collections. The individual opposed the collection, leading the foundation to file a public law action with a cantonal court, which partially upheld the foundation's claims. The individual then appealed this decision to a higher court, but the appeal was deemed manifestly inadmissible due to non-compliance with legal requirements regarding the statement of grounds for the appeal, as well as failing to meet required payment deadlines for advance court fees.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Foundation v. Debtor (Inadmissible Appeal for Unpaid Contributions): The individual opposed the collection, leading the foundation to file a public law action with a cantonal court, which partially upheld the foundation's claims. The individual then appealed this decision to a higher court, but the appeal was deemed manifestly inadmissible due to non-compliance with legal requirements regarding the statement of grounds for the appeal, as well as failing to meet required payment deadlines for advance court fees.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Betreibungsforderung Beitragsforderung Ratenzahlungen Stiftung Zahlung der Leistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in the final procedural order for applying the simplified procedure to declare the appeal inadmissible.

art. 108 al. 1 let. b LTF

The Tribunal federal applied this provision to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with formal requirements for the appeal brief.

art. 62 al. 3 troisième phrase en relation avec l' art. 108 al. 1 let. a LTF

The Tribunal federal used this cumulative citation to declare the appeal manifestly inadmissible due to failure to pay the installments of the required advance on costs.

art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

This provision was cited in the reasoning for the final order deciding not to charge court fees.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_116/2007

Arrêt du 2 août 2007

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Parties

S.________,

recourant,

contre

Performa Fondation collective LPP, rue du Valentin 27, 1002 Lausanne,

intimée, représentée par Me Olivier Subilia, avocat, chemin des Trois-Rois 5bis, 1005 Lausanne.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31 janvier 2007.

Considérant:

que le 25 avril 2006, «Performa, fondation collective LPP» (ci-après: la fondation) a requis une poursuite à l'encontre de S.________ pour 13'671 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 2000 (cotisations dues au 31 décembre 1999), 185 fr. (frais relatifs à une ancienne poursuite), 100 fr. (frais relatifs à la poursuite en cours), 69 fr. 30 (frais d'encaissement);

que l'intéressé s'y est opposé;

que la fondation a ouvert action de droit administratif devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à la condamnation de S.________ au paiement des montants poursuivis et à la mainlevée de l'opposition;

que par jugement du 31 janvier 2007, la juridiction cantonale a partiellement admis la demande de la fondation en condamnant l'intéressé au paiement de 13'671 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 2000 et en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition pour ce montant;

que S.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement;

qu'aux termes de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF ;

qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière dès lors que l'écriture déposée le 20 mars 2007 ne remplit manifestement pas les conditions légales mentionnées;

que le recourant se contente en effet d'affirmer que les sommes facturées ne correspondent pas à celles figurant dans son livre de salaires, que tous les montants payés pour la durée du contrat n'ont pas été comptabilisés par la fondation intimée et qu'il fournira la preuve de tous ses versements si on lui indique la somme due pour la durée du contrat;

qu'il s'agit d'arguments auxquels la juridiction cantonale a déjà répondu de manière exhaustive et qui ne remettent pas en question les constatations, ni les considérants de cette dernière à leur propos;

que par ordonnance du 16 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a donné à l'intéressé la possibilité de verser l'avance de frais requise sous forme de huit mensualités conformément à la demande déposée le 10 mai précédent;

que le recourant ne s'est pas acquitté à temps des deux premiers des huit acomptes;

qu'en l'occurrence, la fixation de huit échéances mensuelles correspond au délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 deuxième phrase LTF dans la mesure où l'intéressé s'était déjà vu fixer un premier délai au 10 mai 2007 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr. (ordonnance du 26 avril 2007);

que pour ce motif également, le recours est donc manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 troisième phrase en relation avec l' art. 108 al. 1 let. a LTF )

qu'étant donné la situation procédurale particulière du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à prélever des frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiquée aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: