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9C_112/2022 KI-generiert

Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Court Cost Deposit

Geschäftsnummer 9C_112/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva regarding a complementary benefits case related to the AVS/AI system. The appeal was lodged after the court required a payment of a procedural fee, which the petitioner failed to pay within the given timeframe. The petitioner then requested a waiver of the court fees, which was denied, and was subsequently given another non-extendable deadline to pay the fee. However, the petitioner did not collect the judicial mail notifying him of this decision, leading to the assumption of knowledge as per judicial practice. As a result, the lack of payment by the final deadline rendered the appeal inadmissible, according to the procedural rules.

Legislator-Regeste

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Art. 44 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Court Cost Deposit: The appeal was lodged after the court required a payment of a procedural fee, which the petitioner failed to pay within the given timeframe. The petitioner then requested a waiver of the court fees, which was denied, and was subsequently given another non-extendable deadline to pay the fee. However, the petitioner did not collect the judicial mail notifying him of this decision, leading to the assumption of knowledge as per judicial practice. As a result, the lack of payment by the final deadline rendered the appeal inadmissible, according to the procedural rules.

Schlagwörter

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Leistung des Kostenvorschusses Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege Zahlungsfrist nachträglicher Rechtsvorschlag Kostenübernahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited for applying the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.

Art. 108 al. 2 LTF

Cited for applying the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited as the basis for foregoing the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_112/2022

Arrêt du 29 juin 2022

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI

(condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 janvier 2022

(A/1998/2020).

Vu :

le recours interjeté par A.________ le 21 février 2022 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 janvier 2022,

l'ordonnance du 1er mars 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai au 16 mars 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 21 mars 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixé au recourant un délai, non prolongeable, au 1er avril 2022, pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

l'écriture du 28 mars 2022, par laquelle A.________ a demandé la dispense des frais judiciaires,

l'ordonnance du 5 mai 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à A.________ un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours, dès réception de ladite ordonnance, pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à ce défaut, il ne sera pas entré en matière sur le recours,

considérant :

que l'ordonnance du 5 mai 2022 a été notifiée au recourant par envoi postal dit "acte judiciaire", à remettre contre signature,

que le recourant n'a pas retiré cet envoi (cf. Suivi des envois de la Poste Suisse n° 98.03.010531.00037479), qui a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé", après l'expiration du délai de garde fixé par la P oste Suisse au 27 mai 2022,

qu'une copie de l'ordonnance du 5 mai 2022 a été envoyée à A.________ le 31 mai 2022 par courrier A, à titre d'information,

que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ( ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées),

que le justiciable est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu de l'acte judiciaire que le juge lui adresse ( art. 44 al. 2 LTF ; ATF 141 II 429 consid. 3.1),

que par conséquent, le recourant est censé avoir pris connaissance le 27 mai 2022 de l'ordonnance du 5 mai 2022,

qu'il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti qui est parvenu à échéance le 6 juin 2022,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 juin 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud