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9C_1071/2009 KI-generiert

Legal Aid Refusal Appeal Deemed Inadmissible Post-Administrative Proceeding

Geschäftsnummer 9C_1071/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a claimant who applied for disability insurance benefits and initially received a full pension, followed by a half pension. Subsequently, the claimant sought free legal assistance during the administrative procedure but was denied. This decision, along with the partial pension ruling, was subsequently challenged in the Cantonal Administrative Court. The court rejected the claim for legal assistance but annulled the decision regarding the half pension, sending the matter back for further investigation and a new ruling. The claimant then appealed to the Federal Tribunal concerning the refusal of the legal assistance request, aiming for its annulment and, alternatively, for the case to be remanded for reconsideration.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Legal Aid Refusal Appeal Deemed Inadmissible Post-Administrative Proceeding: Subsequently, the claimant sought free legal assistance during the administrative procedure but was denied. This decision, along with the partial pension ruling, was subsequently challenged in the Cantonal Administrative Court. The court rejected the claim for legal assistance but annulled the decision regarding the half pension, sending the matter back for further investigation and a new ruling. The claimant then appealed to the Federal Tribunal concerning the refusal of the legal assistance request, aiming for its annulment and, alternatively, for the case to be remanded for reconsideration.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Zwischenentscheid Verwaltungsgebühren Invaliditätsversicherung Neuanmeldung für Invalidenleistungen administrative Rechtshilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Applied to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because the condition of irreparable prejudice was not met.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Applied to waive the collection of judicial costs despite the general rule on costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Rule applied for ordering costs based on the outcome of the procedure.

Art. 93 al. 1 LTF

Cited as the standard for admissibility of the appeal against the interlocutory decision regarding the refusal of legal aid.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_1071/2009

Arrêt du 2 février 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

M.________, représentée par Me Stéphanie Künzi, avocate,

recourante,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 13 novembre 2009.

Faits:

A. Après que M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: OCAI) lui a, par décision du 5 novembre 2008, octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2002, puis une demi-rente dès le 1er janvier 2005. Le 2 février 2009, il a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure administrative que l'assurée avait déposée en cours d'instruction.

B. L'intéressée a déféré ces deux décisions au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Par deux jugements rendus le 13 novembre 2009, celui-ci a, d'une part, rejeté le recours portant sur le refus de l'assistance judiciaire dans la procédure administrative et, d'autre part, admis le second recours, annulé la décision du 5 novembre 2008 en ce qu'elle octroyait une demi-rente à l'assurée dès le 1er janvier 2005 et renvoyé la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

C. M.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement concernant le refus de l'assistance judiciaire dans la procédure administrative. Elle en demande l'annulation et conclut principalement à l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure devant l'OCAI. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal administratif neuchâtelois pour nouveau jugement au sens des considérants du Tribunal fédéral. Par ailleurs, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral n'a pas procédé à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.

1.1 Le jugement entrepris, qui porte exclusivement sur le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure administrative, est une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF (arrêt 8C_422/2009 du 30 novembre 2009 consid. 2). Il en aurait été de même si la juridiction cantonale avait, dans une seule décision, à la fois renvoyé la cause à l'intimé sur le fond, et statué sur l'assistance judiciaire en procédure administrative (cf. ATF 133 V 645 , consid. 2.1 p. 647). Le recours n'est par conséquent recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), la seconde hypothèse prévue à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant pas pertinente.

1.2 La décision incidente entreprise n'est en l'occurrence pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante. En effet, la procédure administrative pour laquelle l'assistance judiciaire a été refusée, est terminée et le mandataire de la recourante a déjà fait son travail. Comme le Tribunal fédéral l'a jugé dans l' ATF 133 V 645 consid. 2.2 p. 648, dans une telle situation, l'assuré ne court pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire; il ne s'agit plus que de la question de savoir qui règlera les honoraires de son avocat. Ce point, qui ne peut en l'espèce pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, pourra être résolu de manière définitive une fois qu'aura été rendue une décision sur le fond, après que l'intimé se sera prononcé à nouveau à la suite du renvoi ordonné par la juridiction cantonale dans le second jugement rendu le 13 novembre 2009. Au cours de cette nouvelle procédure administrative déclenchée par le jugement de renvoi, la recourante aura la possibilité de requérir à nouveau l'assistance judiciaire (cf. arrêt 8C_530/2009 du 25 septembre 2008 consid. 2.3 in fine).

Selon l' art. 93 al. 3 LTF , la recourante pourra en principe contester le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure administrative (initiale) dans un recours dirigé contre la décision finale. Toutefois, au cas où le litige sur le fond ne serait plus soumis à la juridiction cantonale, par exemple parce que l'intimé donnerait droit à la recourante sur l'ensemble de ses prétentions à l'issue de son instruction complémentaire et qu'elle n'aurait alors plus d'intérêt à recourir sur le fond, la voie de recours directe au Tribunal fédéral serait alors ouverte contre la décision incidente sur l'assistance judiciaire, une fois la décision finale rendue ( ATF 133 V 645 consid. 2.2 p. 648; arrêt 9C_991/2008 du 18 mai 2009, in SVR 2009 IV n° 48 p. 144).

En conséquence, faute de réaliser les conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. Vu l'issue de la procédure, la recourante devrait en supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit par ailleurs être rejetée, dès lors que ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès au regard de la condition du préjudice irréparable prévue à l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Compte tenu des circonstances, il convient cependant de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless