Inadmissibility of Disability Insurance Appeal Due to Formal Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal challenging a decision made by the Federal Administrative Court on February 2, 2022, regarding disability insurance linked to an insurance office for those living abroad. The Federal Tribunal noted that A.________'s appeal did not meet the formal legal requirements, as it lacked necessary details such as conclusions and motivation. Despite being informed that the appeal did not comply with these requirements and given a chance to rectify it within the appeal's deadline, A.________ submitted additional documents after the deadline, which were not considered. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissibility of Disability Insurance Appeal Due to Formal Deficiencies: The Federal Tribunal noted that A.________'s appeal did not meet the formal legal requirements, as it lacked necessary details such as conclusions and motivation. Despite being informed that the appeal did not comply with these requirements and given a chance to rectify it within the appeal's deadline, A.________ submitted additional documents after the deadline, which were not considered. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because it did not meet the formal requirements.
Used to justify the decision not to collect judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_107/2022
Arrêt du 31 mars 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2022 (C-294/2018).
Vu :
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 19 février 2022 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 février 2022,
l'ordonnance du 1er mars 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture et les deux pièces annexes déposées le 22 mars 2022 par A.________ à la suite de cet avertissement,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié à son destinataire le 9 février 2022 (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx), de sorte que l'écriture postée le 22 mars 2022 a été remise après l'échéance du délai de recours et qu'elle ne saurait être prise en considération (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF),
que le mémoire déposé le 19 février 2022 ne contient pas de conclusions suffisantes,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud