Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_1065/2009 KI-generiert

Insured Person v. Social Insurance Office

Geschäftsnummer 9C_1065/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the discontinuation of a full disability pension for an individual, based on the assertion that he could still engage in gainful employment suited to his health condition. The individual contested a prior decision that had confirmed the cessation of his benefits, arguing that further investigation was needed into both his somatic and psychological health states. Ultimately, the federal administrative tribunal recognized an insufficient investigation of the somatic aspects but ordered additional inquiries only into those aspects, while dismissing the urgency of evaluating the psychological condition as he would still have the opportunity to contest any final decision regarding his benefits. The individual subsequently appealed to a higher tribunal, which deemed the appeal inadmissible due to the lack of irreparable harm caused by the prior decision.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Person v. Social Insurance Office: The individual contested a prior decision that had confirmed the cessation of his benefits, arguing that further investigation was needed into both his somatic and psychological health states. Ultimately, the federal administrative tribunal recognized an insufficient investigation of the somatic aspects but ordered additional inquiries only into those aspects, while dismissing the urgency of evaluating the psychological condition as he would still have the opportunity to contest any final decision regarding his benefits. The individual subsequently appealed to a higher tribunal, which deemed the appeal inadmissible due to the lack of irreparable harm caused by the prior decision.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Zwischenentscheid sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Feststellung der Erwerbsfähigkeit Anfechtung von Verwaltungsverfügungen ganze Rente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ruled on the non-collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_1065/2009

Arrêt du 1er février 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

G.________,

représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé,

Fédération Vaudoise des Entrepreneurs, Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, Riond-Bosson, 1131 Tolochenaz.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 novembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 16 mars 2006, confirmée sur opposition le 1er mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé le droit de G.________ à une rente entière d'invalidité à partir du 1er mai 2006, au motif qu'il était en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé et lui permettant de réaliser plus de 60 % du gain qu'il aurait obtenu sans invalidité;

que par jugement du 4 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 1er mai 2007 et renvoyé la cause à l'office intimé afin qu'il complète l'instruction conformément au considérant 12 du jugement attaqué;

que le Tribunal administratif fédéral a conclu à l'absence de toute affection invalidante sur le plan psychique alors que sur le plan somatique en revanche, l'état de santé de l'assuré et ses conséquences sur la capacité de travail n'avaient pas fait l'objet d'une instruction suffisante;

que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme, en ce sens que la cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il mette en oeuvre une expertise se prononçant non seulement sur l'aspect somatique mais également sur l'aspect psychique de son état de santé;

qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ( ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481);

qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);

qu'en l'espèce, en ordonnant la mise en oeuvre d'un rapport détaillé du médecin en charge du suivi somatique de l'assuré pour le cas où un tel suivi existe et une expertise médicale se prononçant sur l'état de santé somatique de l'intéressé, les premiers juges n'engagent pas une procédure probatoire longue et coûteuse, de sorte que la deuxième condition de l' art. 93 al. 1 LTF n'est pas remplie;

qu'il convient dès lors d'examiner si l'arrêt entrepris pourrait causer au recourant un préjudice irréparable;

que les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable ( ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483);

qu'en l'espèce, le recourant n'établit pas que la décision incidente lui causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable;

que pour l'essentiel, il se plaint d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves en raison du fait que les premiers juges ont nié toute atteinte psychique invalidante en se fondant sur l'appréciation du docteur S.________;

que même si la décision de renvoi attaquée procéderait d'une constatation manifestement erronée des faits pertinents ou d'une violation du droit fédéral, parce que le complément d'instruction ordonné ne porterait que sur l'aspect somatique de l'état de santé du recourant et non pas également sur son aspect psychique, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure;

que l'assuré pourra encore se prévaloir d'un complément d'instruction portant sur l'aspect psychique de son état de santé en recourant contre la décision finale, pour autant que l'administration ne lui ait pas déjà reconnu, dans sa nouvelle décision, une invalidité totale en raison de son état de santé somatique;

que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne lui cause pas un préjudice irréparable;

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz