Appeal Inadmissibility Due to Formal Defects in Public Law Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal made by an individual against a decision concerning disability benefits, issued by the Federal Administrative Court. The individual submitted a complaint on December 7, 2009, but the Federal Tribunal noted that the appeal did not meet the necessary legal requirements, as it lacked formal conclusions and failed to clearly articulate how the previous ruling was in violation of the law. Despite receiving a notification regarding the deficiencies in the submission, the individual did not respond or correct the issues, leading to the determination that the appeal was inadmissible based on insufficient motivation. Accordingly, no court fees were imposed in light of the circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Formal Defects in Public Law Appeal: The individual submitted a complaint on December 7, 2009, but the Federal Tribunal noted that the appeal did not meet the necessary legal requirements, as it lacked formal conclusions and failed to clearly articulate how the previous ruling was in violation of the law. Despite receiving a notification regarding the deficiencies in the submission, the individual did not respond or correct the issues, leading to the determination that the appeal was inadmissible based on insufficient motivation. Accordingly, no court fees were imposed in light of the circumstances.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under simplified procedure due to insufficient motivation.
Used to decide not to levy judicial costs due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_1062/2009
Arrêt du 3 février 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Parties
D.________,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 novembre 2009.
Considérant:
que par acte du 7 décembre 2009, D.________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre un jugement en matière de rente de l'assurance-invalidité du Tribunal administratif fédéral du 6 novembre 2009;
que par lettre du 15 décembre 2009, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invitée à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué;
que la recourante n'a pas donné suite à ce courrier;
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante;
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion;
que la recourante, qui se contente d'évoquer sa situation personnelle et médicale, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit;
qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable;
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ;
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet