Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision from the Cantonal Authority for Health and Accident Insurance regarding a health insurance matter. The appeal, filed in December 2008, was prompted by a judgment made by the Tribunal of Social Insurance of the Canton of Vaud in October 2008. Throughout the proceedings, the individual failed to pay the required advance costs despite being granted extensions by the Federal Tribunal. Notifications regarding the procedural steps were not successfully delivered due to the individual's absence from their registered address, leading to complications in receiving important documents. Ultimately, the appeal was declared inadmissible due to the lack of payment of the required fees within the stipulated timeframes.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance: The appeal, filed in December 2008, was prompted by a judgment made by the Tribunal of Social Insurance of the Canton of Vaud in October 2008. Throughout the proceedings, the individual failed to pay the required advance costs despite being granted extensions by the Federal Tribunal. Notifications regarding the procedural steps were not successfully delivered due to the individual's absence from their registered address, leading to complications in receiving important documents. Ultimately, the appeal was declared inadmissible due to the lack of payment of the required fees within the stipulated timeframes.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure because the required advance on costs was not paid.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
Used to rule on the non-collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_1056/2008
Arrêt du 3 mars 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Parties
G.________,
recourant,
contre
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, rue St-Martin 2, 1001 Lausanne,
intimé.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le LAVAM du Tribunal des assurances du canton de Vaud .
Vu:
le recours du 15 décembre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22 octobre 2008, envoyé à l'adresse du Tribunal fédéral à Lausanne et transmis à son adresse à Lucerne,
l'ordonnance du Tribunal fédéral à Lucerne du 22 décembre 2008 par laquelle un délai jusqu'au 16 janvier 2009 a été imparti à G.________ pour verser une avance de frais,
l'ordonnance du Tribunal fédéral à Lucerne du 27 janvier 2009 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 février 2009 a été imparti à G.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que les ordonnances du 22 décembre 2008 et du 27 janvier 2009 sont revenues en retour au Tribunal fédéral à Lucerne, avec la mention envoi "non réclamé";
que par lettre du 28 janvier 2009, envoyée par voie électronique au Tribunal fédéral à Lucerne, G.________ a déclaré qu'il avait été absent de son domicile pour les fêtes de fin d'année et qu'il avait reçu une invitation à retirer l'acte judiciaire du 22 décembre 2008, dont il demandait à pouvoir prendre connaissance par un nouvel envoi;
que l'ordonnance du 22 décembre 2008 a été une nouvelle fois expédiée à l'intéressé le 29 janvier 2009, sous pli simple;
que la partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication ( ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492 );
que l'ordonnance du 27 janvier 2009 est réputée avoir été notifiée à G.________ à l'échéance du délai de garde de sept jours ( ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s., 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399, 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34);
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti par l'ordonnance du 27 janvier 2009;
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 3 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner