Claimant v. Cantonal Invalidity Insurance Office (OCAI) on Timeliness of Appeal Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case involved a dispute concerning the allocation of an invalidity pension by a cantonal office, which granted the claimant a monthly pension based on a 60% disability rate. The claimant contested this decision, submitting an unsigned challenge, which led the tribunal to request a properly signed document. The tribunal ultimately declared the appeal inadmissible due to the lack of a signed submission by the deadline set. The claimant later argued that he had sent the signed document before the deadline, but the office failed to forward it to the tribunal in time. Consequently, the Federal Tribunal reviewed the case to determine if the tribunal had erred in rejecting the appeal based on the administrative office's failure to comply with its obligations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 en, Art. 97 LTF, Art. 30 LPGA; Claimant v. Cantonal Invalidity Insurance Office (OCAI) on Timeliness of Appeal Submission: The claimant contested this decision, submitting an unsigned challenge, which led the tribunal to request a properly signed document. The tribunal ultimately declared the appeal inadmissible due to the lack of a signed submission by the deadline set. The claimant later argued that he had sent the signed document before the deadline, but the office failed to forward it to the tribunal in time. Consequently, the Federal Tribunal reviewed the case to determine if the tribunal had erred in rejecting the appeal based on the administrative office's failure to comply with its obligations.
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KI-generiertThe Tribunal states it rules based on the facts established by the lower court.
The Tribunal applies the law ex officio, which is a general principle applicable in all decisions, though not the primary ground for the outcome here.
Used to order the losing defendant (intimé) to pay the judicial costs.
Used to deny the appellant reimbursement of legal fees (dépendes).
This article is implicitly the basis for the decision to admit and allow the appeal, as the appeal was directed against a final decision of the Cantonal Court, justifying the annulment (although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3, it governs the admission of the recourse generally; however, based on strict instruction to only use *explicitly cited* provisions in the dispositive, and seeing as it is only cited in the reasoning/preamble of appeal admissibility, it should be excluded based on the rules, which only list procedural rules *applied in the dispositive*). In this case, only cost/legal aid and Art. 106, 105, 95 were mentioned or implied in the structure of the reasoning leading to the final orders. Since the appeal was admitted, the admission procedure is paramount. However, since the only explicit procedural citation in the dispositive is related to costs, and Art. 93 LTF is only discussed in the reasoning prelude (not the operative part), I will stick strictly to the dispositive citations provided in points 1, 2, and 3 of the final section.
The Tribunal mentions the possibility of reviewing facts for manifest inaccuracy or violation of law under this article when evaluating the lower court's fact-finding (Art. 105 al. 2 LTF).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_1054/2008
Arrêt du 11 mai 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
C.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 10 décembre 2008.
Faits:
A. Par décision du 3 octobre 2008, l'office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après: l'OCAI) a alloué à C.________ une rente d'invalidité de 853 fr. par mois à partir du 1er novembre 2008, fondée sur un taux d'invalidité de 60%.
Par lettre du 10 novembre 2008, adressée par fax à l'OCAI, l'assuré a contesté la décision du 3 octobre 2008. Par courrier du 11 novembre 2008, l'OCAI a transmis cette correspondance au Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève comme objet de sa compétence.
B. Ainsi saisi, le tribunal des assurances a constaté que l'écriture du recourant n'était pas signée en original et lui a imparti un délai au 24 novembre 2008 pour qu'il retourne l'acte de recours dûment signé.
Par jugement du 10 décembre 2008, le tribunal des assurances a déclaré irrecevable le recours de l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas retourné l'acte de recours signé en original dans le délai fixé.
C. C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation. Dans son recours, il prétend avoir envoyé à l'OCAI l'acte de recours cantonal signé en original le 20 novembre 2008. En outre, il demande à être dispensé de l'avance de frais.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OCAI conclut à son rejet, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas prononcé.
Interpellé par le Tribunal fédéral, l'OCAI a produit l'acte de recours de C.________ contre sa décision du 3 octobre 2008 signé en original ainsi que l'enveloppe dans laquelle il avait été envoyé, munie du sceau de la poste attestant de sa remise à l'office postal le 20 novembre 2008.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 LTF ). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, de sorte qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité précédente ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 et 1.4.2 p. 254; arrêt 9C_562/2008 du 3 novembre 2008, consid. 1). Le Tribunal statue sur la base des faits établis par la juridiction de première instance qui le lient ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (art. 105 al. 2 en relation avec l' art. 97 LTF ).
2.
2.1 Aux termes de l' art. 30 LPGA , tous les organes de mise en oeuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l'organe compétent. La seule exception à cette obligation est donnée lorsque le fait de s'adresser à une autorité incompétente a été consciemment voulu par l'expéditeur (KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 13 ad art. 30 LPGA ). Selon l' art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec l' art. 60 al. 2 LPGA , lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions ne sont que l'expression, en droit des assurances sociales, d'un principe général du droit administratif, reconnu par la doctrine, et consacré à maintes reprises par la jurisprudence ( ATF 102 V 75 consid. 1; VSI 1995 p. 199 consid. 3b et les références; arrêt H 363/99 du 25 janvier 2000 et les références; arrêt 2C_603/2008 du 11 février 2009, consid. 3; arrêt 9C_867/2008 du 6 avril 2009, consid. 7).
2.2 Dans le cas particulier, l'OCAI ayant été saisi d'une écriture du recourant le 20 novembre 2008 (cf. timbre postal), il aurait dû la transmettre au tribunal des assurances du canton de Genève, ce d'autant plus qu'il avait déjà transmis à la juridiction cantonale, dix jours plus tôt, une correspondance du recourant ayant la même teneur. Dans la mesure où le mémoire signé en original avait le même contenu que le premier mémoire télécopié du 10 novembre 2008, il ne fait aucun doute que le recourant n'avait d'autre intention, avec sa correspondance du 20 novembre 2008, que de parfaire son recours du 10 novembre 2008, conformément à l'injonction du tribunal des assurances. N'ayant pas eu connaissance de l'écriture du recourant du 20 novembre 2008 en temps utile en raison de la violation par l'OCAI de son obligation de transmission, la juridiction cantonale a malgré tout établi les faits d'une façon manifestement inexacte. Par conséquent, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision, compte tenu de l'écriture du recourant du 20 novembre 2008.
Le recours en matière de droit public se révèle ainsi bien fondé.
3. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où il n'est pas représenté par un mandataire professionnel, le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ; cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446). Sa requête d'assistance judiciaire partielle, portant sur la dispense des frais judiciaires, est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 10 décembre 2008 est annulée. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision conformément aux considérants.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz