Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_1052/2008 KI-generiert

Disability Insurance Appeal Inadmissible for Insufficient Reasoning

Geschäftsnummer 9C_1052/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who challenged a decision from the canton of Fribourg's disability insurance office that denied his request for benefits. The initial decision, made in December 2005 and upheld in June 2006, was contested in a subsequent appeal to the local court, which ultimately rejected the appeal in October 2008. The individual then filed a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal but failed to adequately substantiate his claims or provide sufficient justification for his case, leading the Tribunal to deem the appeal inadmissible due to lack of proper motivation and inadequate conclusions.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Disability Insurance Appeal Inadmissible for Insufficient Reasoning: The initial decision, made in December 2005 and upheld in June 2006, was contested in a subsequent appeal to the local court, which ultimately rejected the appeal in October 2008. The individual then filed a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal but failed to adequately substantiate his claims or provide sufficient justification for his case, leading the Tribunal to deem the appeal inadmissible due to lack of proper motivation and inadequate conclusions.

Schlagwörter

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Leistung der Invalidenversicherung ärztlicher Bericht medizinische Gründe neues rechtliches Vorbringen Verfahrensrechte Beweiskraft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 et 3 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_1052/2008

Arrêt du 12 mars 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Seiler.

Greffier: M. Scartazzini.

Parties

T.________,

recourant, représenté par Me Jean-David Pelot, avocat,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg Cour des assurances sociales du 22 octobre 2008.

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 20 décembre 2005, confirmée sur opposition le 27 juin 2006, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a refusé d'accorder toute prestation d'assurance à T.________, né en 1959, rejetant ainsi sa demande du 4 février 2003;

que saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 22 octobre 2008;

que T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et jugement;

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'occurrence, le recours ne contient ni motivation, ni conclusions, ou des conclusions insuffisantes;

que le recourant se limite en effet à affirmer qu'il a démontré, dans son recours en première instance, que l'on ne pouvait accorder une pleine valeur probante à un rapport établi par la Clinique X.________, lequel contiendrait des discordances fondamentales avec l'avis exprimé par de nombreux spécialistes, auxquels l'intéressé ne fait néanmoins aucune référence concrète;

que le simple renvoi aux mémoires de la procédure cantonale ne constitue pas une motivation suffisante ( ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.; SVR 2008 UV no 33, consid. 2, 8C_544/2007);

que pour l'essentiel, son écriture est consacrée au retard reproché au Tribunal cantonal, lequel n'aurait pas rendu son jugement dans le délai d'un an conformément aux exigences prévues par la Convention Européenne des Droits de l'Homme;

qu'en tant que conclusions, le recourant demande au Tribunal fédéral que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et jugement, sans toutefois indiquer sur quel objet cette instruction devrait porter;

que dans ces conditions, l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini