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9C_1049/2012 KI-generiert

LLC Disputing Social Insurance Contribution Classification Fails on Appeal of Dependent Employment Finding

Geschäftsnummer 9C_1049/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company contesting a decision regarding social security contributions made by a cantonal compensation fund for the year 2006, which were determined based on the employment status of an individual providing services to the company. The company argued that the individual operated as an independent contractor; however, the administrative court found that the individual was dependent due to the nature of their work relationship, such as the control over their activities and the materials provided. The company's subsequent appeal to a higher court did not meet the necessary legal requirements for a valid submission, leading to its dismissal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; LLC Disputing Social Insurance Contribution Classification Fails on Appeal of Dependent Employment Finding: The company argued that the individual operated as an independent contractor; however, the administrative court found that the individual was dependent due to the nature of their work relationship, such as the control over their activities and the materials provided. The company's subsequent appeal to a higher court did not meet the necessary legal requirements for a valid submission, leading to its dismissal as inadmissible.

Schlagwörter

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Gesellschaft mit beschränkter Haftung freier Mitarbeiter beitragspflichtige Beschäftigung Versicherungsgesellschaft sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit öffentliche Versicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure defined by this article.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation and conclusions stipulated by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to decide on the non-collection of judicial costs due to the specific circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_1049/2012

Arrêt du 18 janvier 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral U. Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

Caisse de compensation du canton de Berne, Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,

intimée,

G.________,

Objet

Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 20 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

que par décision sur opposition du 24 février 2012, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a fixé à 2'902 fr. 65 le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC et des cotisations aux allocations familiales dues par X.________ Sàrl pour l'année 2006 en relation avec l'activité déployée par G.________,

que la société en question a déféré cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, arguant que G.________ lui avait fourni ses services en qualité d'indépendant,

que par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté le recours,

que le 20 décembre 2012, X.________ Sàrl a écrit à ce tribunal,

que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

que le Tribunal fédéral a informé X.________ Sàrl, le 28 décembre 2012, que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de motivation et de conclusions prévues par l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) et l'a invitée à remédier à cette irrégularité dans le délai légal de recours,

que la société en question n'a pas donné suite à ce courrier,

que l'écriture du 20 décembre 2012 doit être traitée comme un recours en matière de droit public,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que G.________ a selon les premiers juges bénéficié d'une importante liberté dans la manière de mener à bien les tâches que lui avait confiées la recourante (s'agissant notamment des horaires et de l'organisation du travail; jugement attaqué consid. 3.4.2 p. 8),

que l'organisation de G.________ ne pouvait en revanche pas être assimilée à celle d'une entreprise, l'intéressé - qui n'était pas inscrit au registre du commerce et avait vu son statut d'indépendant auprès de la CCB être radié - ayant utilisé tout au plus de petites machines pour effectuer les tâches qui lui avaient été assignées, ne disposant ni d'un atelier apparent ni de papier à lettre et ne faisant pas de publicité destinée au public (jugement attaqué consid. 3.4.2 pp. 9 et 10),

qu'au surplus, G.________ envoyait ses factures à la recourante, devait respecter les délais fixés par celle-ci - vis-à-vis de laquelle il était responsable de la qualité de son travail - et était tenu d'utiliser les matériaux de construction mis à sa disposition (jugement entrepris, consid. 3.4.2 p. 9),

que l'intéressé était ainsi tributaire de la recourante et assumait pour seul risque un éventuel défaut de paiement de la part de celle-ci, ce qui s'apparentait manifestement au risque couru par un salarié (jugement entrepris, consid. 3.4.3 p. 10),

que dans ces conditions, l'activité déployée par G.________ au service de la recourante devait être qualifiée de dépendante (jugement entrepris, consid. 3.4.3 p. 10),

que la recourante se contente d'indiquer les circonstances dans lesquelles elle a eu recours aux services de G.________ et d'affirmer que celui-ci utilisait ses propres outils et disposait d'une grande autonomie dans la gestion de son temps de travail,

qu'elle en déduit que l'intéressé a oeuvré pour elle en qualité de sous-traitant indépendant,

qu'avec son argumentation, la recourante ne prend pas position par rapport à la motivation du jugement attaqué,

que l'on ne peut donc pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, voire insoutenables ou arbitraires ( ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient vu les circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à G.________, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Bouverat