Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_1038/2012 KI-generiert

Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation of Challenge to Default Interest Obligation

Geschäftsnummer 9C_1038/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal appeal where the appellant contested a decision by a cantonal court that had rejected his request to be exempted from late interest charges imposed by a compensation fund due to delayed payment of personal contributions. The compensation fund argued that such interest is a legal obligation aimed at compensating the creditor for the delay rather than serving a punitive purpose. The appellant claimed not to be responsible for the delay but did not adequately address or dispute the reasoning provided by the lower court, leading to a determination that his appeal lacked sufficient motivation and was thus deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation of Challenge to Default Interest Obligation: The compensation fund argued that such interest is a legal obligation aimed at compensating the creditor for the delay rather than serving a punitive purpose. The appellant claimed not to be responsible for the delay but did not adequately address or dispute the reasoning provided by the lower court, leading to a determination that his appeal lacked sufficient motivation and was thus deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Verzugszinsen Beitragsforderung Verzugskosten nachträglicher Rechtsvorschlag Verwaltungskosten mangelnder Solvenznachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The judge decided not to enter into the merits of the appeal because the reasoning was manifestly insufficient.

Art. 42 al. 2 LTF

Non-admissibility based on the lack of proper reasoning (which is required by this article).

Art. 66 al. 1 LTF

Exemption from judicial costs in the final order.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_1038/2012

Arrêt du 1er février 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure

F.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,

intimée.

Objet

Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 novembre 2012.

Vu:

le recours interjeté par F.________ à l'encontre du jugement du 29 novembre 2012 de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, par lequel la juridiction a rejeté les conclusions du prénommé tendant à l'exonérer des intérêts moratoires réclamés par la Caisse cantonale genevoise de compensation, par décision du 6 novembre 2012, en raison du retard dans le paiement de ses cotisations personnelles, au motif que le prélèvement de tels intérêts constituait une obligation légale ne poursuivant aucun but punitif, ces derniers étant exclusivement destinés à compenser le gain réalisé par le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations,

la lettre du 19 décembre 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'absence de réaction de F.________,

considérant:

qu'aux termes de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), qu'il peut aussi confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

qu'en l'occurrence, le recourant se limite à soutenir ne pas être responsable du retard dans le paiement de ses cotisations personnelles en exposant le déroulement de la procédure par-devant la Caisse cantonale genevoise de compensation qui l'a amené à déposer un recours auprès de la juridiction cantonale, sans pour autant discuter la motivation retenue par cette dernière,

qu'il ne démontre donc pas par une argumentation précise en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le droit,

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, faute d'une motivation répondant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Hichri