Recovery of Supplementary Benefits: Procedural Inadmissibility of Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal concerning supplementary benefits from a social security service, where the appellant contested a decision requiring the repayment of funds mistakenly paid over several years. The lower court had confirmed the service's decision based on the appellant's failure to report receiving a widow's pension and living with her son. The appellant's appeal lacked the necessary formal requirements, such as a clear statement of claims and legal grounds, and primarily requested a re-examination based on financial hardship without providing valid legal arguments against the earlier ruling. Consequently, the appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Recovery of Supplementary Benefits: Procedural Inadmissibility of Appeal: The lower court had confirmed the service's decision based on the appellant's failure to report receiving a widow's pension and living with her son. The appellant's appeal lacked the necessary formal requirements, such as a clear statement of claims and legal grounds, and primarily requested a re-examination based on financial hardship without providing valid legal arguments against the earlier ruling. Consequently, the appeal was declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet formal requirements.
Used to decide that no judicial costs shall be levied due to the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_1037/2012
Arrêt du 22 janvier 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
H.________,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 novembre 2012.
Vu:
le recours du 17 décembre 2012 (timbre postal) formé par H.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 novembre 2012,
la lettre du 19 décembre 2012 du Tribunal fédéral informant l'assurée du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'absence de réponse de la part de l'intéressée,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'occurrence confirmé la décision prise le 14 juin 2012 par le Service des prestations complémentaires (restitution de 35'797 fr. versés à tort entre les 1er juin 2007 et 31 mai 2012, dès lors que la recourante avait omis d'annoncer qu'elle percevait une rente de veuve et cohabitait avec son fils depuis 2004),
que l'assurée se contente de demander le réexamen de son dossier, dans la mesure où elle n'a pas les moyens de rembourser le montant exigé, et d'exposer les mêmes arguments qu'en première instance (situation financière précaire du fils rendant impossible le paiement d'un loyer), auxquels il a déjà été répondu,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voir insoutenable, arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Cretton