Claimant's Appeal of Disability Benefit Refusal Admissible Due to Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual, represented by their legal counsel, appealed a decision by the Office of Disability Insurance for the canton of Vaud, challenging a previous ruling from the Cantonal Court of Vaud, Court of Social Insurance, which rejected their appeal against a 2017 administrative decision. The appellant contested the legitimacy of medical reports and the valuation of their inability to work, arguing for a full disability pension and questioned the validity of a past medical report from 1997. However, the appeal did not adequately address the legal reasoning of the previous judgment, particularly regarding the elapsed timeframe for revising the decision issued on June 11, 2003. The appeal documentation failed to meet the criteria required for successful legal arguments under Swiss law, prompting the Swiss Federal Tribunal to declare the appeal inadmissible without judicial fees and reject the request for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal of Disability Benefit Refusal Admissible Due to Procedural Defects: The appellant contested the legitimacy of medical reports and the valuation of their inability to work, arguing for a full disability pension and questioned the validity of a past medical report from 1997. However, the appeal did not adequately address the legal reasoning of the previous judgment, particularly regarding the elapsed timeframe for revising the decision issued on June 11, 2003. The appeal documentation failed to meet the criteria required for successful legal arguments under Swiss law, prompting the Swiss Federal Tribunal to declare the appeal inadmissible without judicial fees and reject the request for legal aid.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because it failed to comply with the requirements of the appeal.
Basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.
Basis for the decision not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_103/2019
Arrêt du 12 février 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par B.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 14 décembre 2018 (AI 92/17 - 363/2018).
Vu :
le jugement du 14 décembre 2018, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que A.________ avait formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 1er mars 2017 et confirmé ladite décision,
le recours en matière de droit public interjeté le 1er février 2019(timbre postal) contre ce jugement par A.________, lequel conclut à son annulation, à celle de la décision administrative, ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
la demande d'assistance judiciaire qui assortit le recours,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recourant invoque et résume plusieurs avis médicaux relatifs à son état de santé (professeur C.________, docteurs D.________, E.________, F.________ et G.________), en indiquant qu'ils mettent en lumière son incapacité totale de travailler depuis 1995,
qu'il soutient que le rapport du docteur H.________ (établi en 1997 dans le cadre d'une première demande de prestations) était dépourvu de valeur probante, car il aurait été réalisé de manière discriminatoire et n'aurait pas été fondé sur son état de santé,
que dans son argumentation, le recourant ne s'en prend toutefois pas à la motivation du jugement attaqué, singulièrement dans la mesure où la juridiction cantonale a retenu que le délai de dix ans pendant lequel la révision de la décision rendue le 11 juin 2003 pouvait être demandée était largement dépassé (voir en particulier le consid. 5d p. 31 du jugement),
qu'on ne peut pas déduire du mémoire de recours que les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, si bien que la requête d'assistance judiciaire n'a plus d'objet à cet égard,
que pour le surplus, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée dans le sens d'une prise en charge des honoraires du conseil du recourant, dès lors que les conclusions étaient vouées à l'échec ( art. 64 LTF ),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud