Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_1026/2010 KI-generiert

Minor vs. Swiss Disability Insurance: Cross-Border Healthcare Coverage and Domicile Requirements

Geschäftsnummer 9C_1026/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Swiss national residing in France who applied for disability insurance benefits due to severe congenital deafness. The applicant, represented by a parent, requested medical aid and hearing aids from the relevant Swiss disability insurance office. This application was rejected, prompting the applicant to appeal the decision in Swiss administrative court, which also upheld the rejection. The applicant subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking the coverage of overseas medical treatments for her condition. The key legal considerations include the applicant's insurance status and eligibility for benefits under Swiss law and relevant EU coordination regulations, particularly concerning cross-border healthcare. The Federal Tribunal noted that crucial information regarding the applicant's medical care and insurance coverage was not fully examined in previous rulings, necessitating a remand for further review.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 1b LAI; Minor vs. Swiss Disability Insurance: Cross-Border Healthcare Coverage and Domicile Requirements: The applicant, represented by a parent, requested medical aid and hearing aids from the relevant Swiss disability insurance office. This application was rejected, prompting the applicant to appeal the decision in Swiss administrative court, which also upheld the rejection. The applicant subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking the coverage of overseas medical treatments for her condition. The key legal considerations include the applicant's insurance status and eligibility for benefits under Swiss law and relevant EU coordination regulations, particularly concerning cross-border healthcare. The Federal Tribunal noted that crucial information regarding the applicant's medical care and insurance coverage was not fully examined in previous rulings, necessitating a remand for further review.

Schlagwörter

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Deckung der Invalidenversicherung Versicherungsleistung der Sozialversicherung versicherungsrechtliche Koordination minderjähriges Kind Wohnsitz Dienstrechtliche Stellungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 106 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente.
Art. 108 al. 1 let. b LTF
1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués.
Art. 105 al. 1 LTF
Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art.
Art. 95 LTF
1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office ( art.
Art. 105 al. 2 LTF
Cited in the reasoning section explaining that the lower court incorrectly established the facts by incomplete investigation, leading to the ground for annulling the decision.
Art. 1b LAI
Celle-ci n'était pas assujettie à l'assurance-invalidité au sens de l' art. 1b LAI , faute de domicile en Suisse.
Art. 9 al. 2 LAI
Ses parents étant assurés obligatoirement à l'AVS/AI, elle ne pouvait pas se prévaloir de l' art. 9 al. 2 LAI , qui constituait une exception à la clause d'assurance en matière de réadaptation au profit de personnes de moins de 20 ans au plus lorsque l'un des parents était assuré facultativement à l'AVS/AI.
Art. 22 quater
Sous l'empire du droit applicable avant la 5ème révision de l'AI, la jurisprudence considérait que cette distinction, qui figurait à l'art. 22 quater al.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Cited in the reasoning section explaining that the lower court incorrectly established the facts by incomplete investigation, leading to the ground for annulling the decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the losing party (the appellee/intimé) to bear the judicial costs.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (25)

C-6038/2017 (2020-05-18)
Insurance Coverage Revoked for Child Due to Insufficient Residency and Contributions
«…d ihren Mitgliedern andererseits über die Freizügigkeit (FZA, SR 0.142.112.681) zu beachten (siehe auch Urteil des BGer 9C_1026/2010 E. 4). Das Freizügigkeitsabkommen setzt Seite…»
BVGE-2017-V-7 (2018-11-16)
Cross-border disability insurance claim for reintegration measures.
«…m 1. Juli 2016 führte die Vorinstanz zur Be- gründung zusammengefasst aus, das Bundesgericht habe in E. 4 des Ur- teils 9C_1026/2010 vom 23. Dezember 2011 festgehalten, dass sich die Grundsatzfrage der Kompatibilität von (hier) Art. 9 Abs. 2 IVG mit de…»
C-3952/2015 (2017-11-16)
Swiss Disability Insurance Denies Benefits to Non-Resident
«…1. Juli 2016 führte die Vorinstanz zur Begründung zusammengefasst aus, das Bundesgericht habe in Erwägung 4 des Urteils 9C_1026/2010 vom 23. Dezember 2011 festgehalten, dass sich die Grund- satzfrage der Kompatibilität von (hier) Art. 9 Abs. 2 IVG mit…»
C-3044/2014 (2017-08-23)
«…sociale (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5284/2008 du 3 décembre 2010 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011 consid. 4). Or, l’instruction du dossier est en l’espèce lacunaire comme l’a indiqué le Tribunal fé…»
9C_499/2016 (2017-01-17)
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9C_337/2016 (2016-11-17)
«…en seien mithin als erfüllt zu betrachten. Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, aus dem Urteil des Bundesgerichts 9C_1026/2010 vom 23. Dezember 2011 E. 4 sei zu folgern, dass nur bei Bestehen einer Versicherungslücke in Bezug auf die beantragten…»
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«…à l’étranger, mais travaillant au siège de C._______ à Z., se verra refuser l’octroi de telles mesures. Dans un arrêt 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011, le Tribunal fédéral s’était d’ailleurs déjà exprimé, à propos de l’art. 9 al. 2 LAI, dans la conti…»
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Child's Right to Swiss Disability Insurance Despite Foreign Residence
«…ern andererseits über die Freizügigkeit (FZA, SR 0.142.112.681) zu beachten (siehe auch Urteil des BGer 9C_1026/2010 E. 4; Urteil des BVGer C-6261/2013 vom 22. März 2016 E. 3.1 [zur Publikation vorgesehen]). In zeitlicher Hinsicht ist d…»
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«…Juni 2011 sistierte die Instruktionsrichterin das Verfahren C-8580/2010. Nach Vorliegen des Urteils des Bundesgerichts 9C_1026/2010 vom 23. Dezember 2011 hob die Instruktionsrichterin mit Verfügung vom 31. August 2012 die Sistierung wieder auf und sch…»
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«…Juni 2011 sistierte die Instruktionsrichterin das Verfahren C-8580/2010. Nach Vorliegen des Urteils des Bundesgerichts 9C_1026/2010 vom 23. Dezember 2011 hob die Instruktionsrichterin mit Verfügung vom 31. August 2012 die Sistierung wieder auf und sch…»
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«…en seien mithin als erfüllt zu betrachten. Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, aus dem Urteil des Bundesgerichts 9C_1026/2010 vom 23. Dezember 2011 E. 4 sei zu folgern, dass nur bei Bestehen einer Versicherungslücke in Bezug auf die beantragten…»
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«…ut condamné à prendre en charge les traite- ments médicaux, relatifs à la surdité, qu'elle suivait en France. Par arrêt 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011 le Tribunal fédéral admit le recours, annula le jugement du Tribunal de céans et renvoya la cause à…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_1026/2010

Arrêt du 23 décembre 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Glanzmann.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

A.________,

agissant par B.________,

lui-même représenté par APAS Association pour la permanence de défense des

patients et des assurés,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 décembre 2010.

Faits:

A. A.________, née le 21 février 2008, de nationalité suisse, est domiciliée en France voisine avec ses parents, B.________, ressortissant suisse, et C.________, de nationalité française, qui travaillent tous deux à X.________ respectivement pour Y.________ et pour Z.________.

Représentée par son père, l'intéressée a déposé le 25 mars 2008 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). Indiquant souffrir d'une surdité congénitale sévère, elle sollicitait notamment l'octroi de mesures médicales et de moyens auxiliaires sous forme de prothèse auditive.

Par décision du 24 juillet 2008, l'OAIE a rejeté la demande.

B. La prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, concluant à ce que l'OAIE soit condamné à lui verser les prestations prévues en cas d'infirmités congénitales. Son recours a été rejeté par jugement du 3 décembre 2010.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que l'OAIE soit condamné à prendre en charge les traitements médicaux, relatifs à sa surdité, qu'elle a suivis en France.

L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et l'Office fédéral des assurances sociales concluent au rejet du recours.

D. A.________ s'est exprimée en dernier lieu le 3 octobre 2011.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office ( art. 105 al. 2 LTF ).

2. Les premiers juges ont considéré que l'intimé ne devait pas fournir les prestations réclamées par la recourante. Celle-ci n'était pas assujettie à l'assurance-invalidité au sens de l' art. 1b LAI , faute de domicile en Suisse. Ses parents étant assurés obligatoirement à l'AVS/AI, elle ne pouvait pas se prévaloir de l' art. 9 al. 2 LAI , qui constituait une exception à la clause d'assurance en matière de réadaptation au profit de personnes de moins de 20 ans au plus lorsque l'un des parents était assuré facultativement à l'AVS/AI. Sous l'empire du droit applicable avant la 5ème révision de l'AI, la jurisprudence considérait que cette distinction, qui figurait à l'art. 22 quater al. 2 RAI - dont le texte correspondait à celui de l' art. 9 al. 2 LAI actuel - consacrait une inégalité de traitement entre les enfants de ces deux groupes d'assurés. Cependant, du fait que celle-ci figurait désormais dans une loi au sens formel, les autorités judiciaires étaient tenues de l'appliquer. La recourante pouvait se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) et du règlement du 14 juin 1971 (CEE) n° 1408/71 du Conseil (ci-après: le règlement n° 1408/71, RS 0.831.109.268.1) auquel il renvoie. En tant que ressortissante suisse, elle ne pouvait cependant pas se plaindre d'une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71. Les prestations qu'elle réclamait constituaient des prestations de maladie en nature au sens de l'art. 19 de ce texte, lesquelles étaient, selon cette disposition, servies par l'institution du lieu de résidence (la France) et non par celle de l'Etat compétent (la Suisse). L'art. 20 du règlement n° 1408/71 permettait aux travailleurs frontaliers d'obtenir des prestations sur le territoire de l'Etat compétent. Cette faculté n'était toutefois offerte aux membres de leur famille qu'à certaines conditions non réalisées en l'espèce. Dès lors, c'est dans l'Etat de sa résidence, soit la France, que la recourante était tenue de requérir les mesures médicales liées à son infirmité congénitale. Le cas échéant, elle pourrait se les faire rembourser par l'assurance-maladie obligatoire qu'elle aurait conclue.

3. La recourante affirme qu'elle a entrepris des traitements médicaux (en France) et que ceux-ci doivent lui être remboursés par l'assurance-invalidité suisse. Elle se prévaut de l' art. 9 al. 2 LAI en dépit du fait qu'aucun de ses parents n'est assuré à l'AVS/AI à titre facultatif. Ce critère devrait être ignoré en l'espèce en raison de sa contrariété à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71. En effet, d'une part, il l'empêcherait de satisfaire aux conditions requises par la législation suisse pour avoir droit aux prestations qu'elle réclame et - cette dernière exigence étant posée par l'art. 19 par. 1 du règlement n° 1408/71 pour bénéficier de prestations de maladie auprès de l'institution du lieu de résidence - la priverait également de son droit d'obtenir des prestations en France. D'autre part, les travailleurs frontaliers exerçant leur activité professionnelle en Suisse seraient soumis aux mêmes obligations de cotiser à l'AVS/AI que les personnes domiciliées et travaillant dans ce pays; dans ces conditions, dénier aux enfants de la première catégorie de travailleurs des prestations reconnues aux enfants de la seconde constituerait une inégalité de traitement.

4. LA RECOURANTE ENTRE INCONTESTABLEMENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL ET MATÉRIEL DU DROIT EUROPÉEN DE COORDINATION, COMME L'ONT CORRECTEMENT EXPLIQUÉ LES PREMIERS JUGES (CF. JUGEMENT, CONSID. 5 P. 8 SS). POUR SAVOIR SI LA RECOURANTE PEUT SE PRÉVALOIR VALABLEMENT DES DISPOSITIONS DE COORDINATION INSTITUÉES PAR L'ALCP ET LE RÈGLEMENT N° 1408/71, IL FAUT CONNAÎTRE L'ENSEMBLE DES FAITS DÉCISIFS PORTANT SUR LE CARACTÈRE TRANSFRONTALIER DE CETTE AFFAIRE. IL SIED NOTAMMENT DE DÉTERMINER SI LES TRAITEMENTS MÉDICAUX (CF. ATF 133 V 320 ) DONT ELLE SOUHAITE OBTENIR LE REMBOURSEMENT SE SONT DÉROULÉS - OU CONTINUENT DE LUI ÊTRE PRODIGUÉS - EN SUISSE OU EN FRANCE, CETTE DERNIÈRE HYPOTHÈSE - QUI ENTRE CONCRÈTEMENT EN CONSIDÉRATION VU LES CIRCONSTANCES DU CAS D'ESPÈCE - N'AYANT PAS ÉTÉ EXAMINÉE PAR LES PREMIERS JUGES ALORS QU'IL Y AURAIT EU LIEU DE LE FAIRE AU REGARD DE L'ART. 19, PAR. 1 LET. A EN LIAISON AVEC PAR. 2, DU RÈGLEMENT N° 1408/71. IL IMPORTE ÉGALEMENT DE DISPOSER DE RENSEIGNEMENTS COMPLETS ET PRÉCIS SUR LE STATUT ASSÉCUROLOGIQUE DE LA RECOURANTE ET DE SES PARENTS, EN SUISSE ET EN FRANCE ( ART. 96 LTF ), EN PARTICULIER SUR L'USAGE QU'ILS AURAIENT FAIT DU DROIT D'OPTION LEUR PERMETTANT D'ÊTRE EXEMPTÉS DE L'ASSURANCE-MALADIE OBLIGATOIRE EN SUISSE (CF. ANNEXE VI AU RÈGLEMENT N° 1408/71, "SUISSE", 3B; ATF 135 V 339 ). CES INFORMATIONS SONT INDISPENSABLES POUR POUVOIR SE PRONONCER SUR L'OBLIGATION DE L'INTIMÉ D'OCTROYER À LA RECOURANTE LES PRESTATIONS QU'ELLE RÉCLAME, LESQUELLES CONSTITUENT SANS NUL DOUTE DES SOINS EN CAS DE MALADIE AU SENS DU RÈGLEMENT N° 1408/71 - CE QUI NE CHANGE RIEN AU FAIT QUE, SE RAPPORTANT À UNE INFIRMITÉ CONGÉNITALE, ELLES DOIVENT ÊTRE FOURNIES (EN PREMIER LIEU) PAR L'AI. EN N'INSTRUISANT PAS LA CAUSE SUR CES DIFFÉRENTS POINTS, LES PREMIERS JUGES ONT CONSTATÉ LES FAITS DE MANIÈRE INCOMPLÈTE, VIOLANT AINSI L' ART. 105 AL. 2 LTF (CF. ARRÊT 4A_214/2008 DU 9 JUILLET 2008 CONSID. 1.2, NON PUBLIÉ IN ATF 134 III 570 ). S'IL S'AVÉRAIT QUE LA RECOURANTE - MALGRÉ LES DISPOSITIONS DES ART. 19 SS DU RÈGLEMENT N° 1408/71 NOTAMMENT - N'EST AFFILIÉE À AUCUN SYSTÈME NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE - ET N'EST DÈS LORS PAS ASSURÉE EN FRANCE, BIEN QU'ELLE SOIT DOMICILIÉE DANS CE PAYS -, LA QUESTION PRIMORDIALE DE LA COMPATIBILITÉ DE L' ART. 9 AL. 2 LAI AVEC LE DROIT EUROPÉEN DE COORDINATION POURRAIT SE POSER SOUS UN JOUR DIFFÉRENT.

5. IL SUIT DE CE QUI PRÉCÈDE QUE LE RECOURS EST BIEN FONDÉ ET QUE LA CAUSE DOIT ÊTRE RENVOYÉE AUX PREMIERS JUGES AFIN QU'ILS RÉUNISSENT TOUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR RENDRE UNE NOUVELLE DÉCISION .

VU L'ISSUE DU LITIGE, LES FRAIS JUDICIAIRES DOIVENT ÊTRE SUPPORTÉS PAR L'INTIMÉ QUI SUCCOMBE ( ART. 66 AL. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 décembre 2010, est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 décembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat