Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_1024/2008 KI-generiert

Policyholder Appeal on Mandatory Health Insurance Premiums Dismissed for Inadmissibility

Geschäftsnummer 9C_1024/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a husband and wife insured with a health insurance provider, who failed to pay their premiums from January to September 2007, accumulating a debt of over 4,200 CHF. After a payment order was issued, the insurance company confirmed that the couple’s opposition to the decision was lifted. The social insurance court later rejected their appeal against this decision. Subsequently, the wife filed a public law appeal to the Federal Tribunal, seeking a reduction in their premium amounts, arguing that they were excessive relative to their income. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning and lack of explicit conclusions.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Policyholder Appeal on Mandatory Health Insurance Premiums Dismissed for Inadmissibility: After a payment order was issued, the insurance company confirmed that the couple’s opposition to the decision was lifted. The social insurance court later rejected their appeal against this decision. Subsequently, the wife filed a public law appeal to the Federal Tribunal, seeking a reduction in their premium amounts, arguing that they were excessive relative to their income. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning and lack of explicit conclusions.

Schlagwörter

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Krankenversicherungsprämien Versicherungsnehmer unbezahlte Schuld Zahlungsbefehl obligatorischer Krankenversicherer Anspruch auf Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and processed according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal federal decided to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_1024/2008

Arrêt du 19 janvier 2009

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Parties

L.________,

recourant,

contre

Mutuel Assurances, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 novembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. Les époux M.________ et L.________ sont assurés auprès de Mutuel Assurances pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Malgré les rappels et sommations de leur assureur, ils ne se sont pas acquittés du montant des primes dues pour la période courant du mois de janvier au mois de septembre 2007. Un commandement de payer leur a été notifié par l'intermédiaire de l'Office des Poursuites de Genève le 10 décembre 2007 pour un montant de 4'222 fr. 80, auquel s'ajoutaient des frais de rappel et de dossier pour un montant de 200 fr. Par décision du 6 mars 2008, confirmée sur opposition le 8 avril suivant, Mutuel Assurances a levé l'opposition formée par M.________ et L.________, à concurrence du montant de 4'199 fr.60.

2. Par jugement du 19 novembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision.

3. Par acte daté du 9 décembre 2008, L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, appelant à l'arbitrage du Tribunal fédéral pour réduire le montant de sa prime et de celle de son épouse.

4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF . Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et 113 Ib 287, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).

5. Outre le fait que l'acte de recours ne contient pas de conclusions explicites, l'argumentation qui y est développée est manifestement insuffisante au regard des exigences formelles de motivation posées par le législateur et explicitées par la jurisprudence. En effet, le recourant n'expose nullement en quoi le jugement entrepris violerait le droit fédéral, mais se borne à dénoncer le caractère excessif du montant des primes dues par lui et son épouse par rapport à la somme de leurs revenus disponibles. Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture.

6. Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renoncera à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet