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9C_1018/2012 KI-generiert

Insured Person v. Compensation Fund: Timeliness of Anticipated Old-Age Pension Application

Geschäftsnummer 9C_1018/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested the rejection of their application for an early old-age pension due to late submission. The local compensation office denied the request, asserting it was not filed in a timely manner, which was subsequently upheld by the regional court. The individual appealed to the Federal Tribunal, claiming the decision was contrary to federal law; however, they failed to provide sufficient evidence to support their claim that the application was submitted on time. Consequently, they did not meet the requirements for a valid appeal, leading to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 29 LPGA, Art. 108 LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Insured Person v. Compensation Fund: Timeliness of Anticipated Old-Age Pension Application: The local compensation office denied the request, asserting it was not filed in a timely manner, which was subsequently upheld by the regional court. The individual appealed to the Federal Tribunal, claiming the decision was contrary to federal law; however, they failed to provide sufficient evidence to support their claim that the application was submitted on time. Consequently, they did not meet the requirements for a valid appeal, leading to the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Altersrente Ausgleichsfonds Pensionsfonds Anspruchsdauer bei Versicherungsleistungen sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Neuanmeldung zur Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used to justify the decision to dismiss the appeal under the simplified procedure due to manifestly insufficient grounds.

art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to justify the decision to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_1018/2012

Arrêt du 19 décembre 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

H.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, Rue des Gares 12, 1202 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 novembre 2012.

Considérant:

que par décision du 8 novembre 2011, confirmée sur opposition le 7 mai 2012, la Caisse cantonale genevoise de compensation a rejeté, pour cause de tardiveté, la demande de versement d'une rente de vieillesse anticipée déposée par H.________,

que par jugement du 6 novembre 2012, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances, sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée,

que par acte du 11 décembre 2012, H.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

que la Cour de justice de la République et canton de Genève a constaté que le recourant n'avait pas réussi à établir ni à rendre vraisemblable qu'il avait déposé une demande visant à faire valoir son droit à la rente anticipée en temps utile, soit avant le 1er septembre 2011,

que le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,

que par ailleurs, si la date du dépôt de la demande est contestée, il incombe, d'après la jurisprudence, à la personne assurée de prouver les faits qu'elle allègue et de supporter les conséquences négatives du défaut de preuve (arrêt I 292/69 du 5 février 1970 consid. 3, in RCC 1970 p. 476; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 19 ad art. 29 LPGA ),

qu'en l'absence de toute preuve documentaire divergente, le jugement attaqué n'est pas valablement remis en cause par l'écriture du 11 décembre 2012, en tant que celui-ci constate que la demande de rente de vieillesse a été déposée le 31 octobre 2011,

que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet