Appeal Inadmissible Due to Formal Defects in Challenging Invalidity Decision.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing a decision made by the Geneva Office of Disability Insurance, which had previously rejected a new request for benefits on February 6, 2020. The appeal was addressed to the social insurance chamber of the Geneva Court of Justice, which upheld the initial decision on December 15, 2020. The appellant submitted the appeal to the Swiss Federal Tribunal on February 5, 2021, arguing against the judgment without effectively addressing the legal grounds or demonstrating any change in circumstances affecting their disability status since a previous decision on September 26, 2016. The Federal Tribunal noted that the appellant failed to provide a substantive challenge to the lower court’s decision or to prove that federal law was violated. Additionally, new evidence submitted in 2021 was deemed inadmissible at this stage of the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissible Due to Formal Defects in Challenging Invalidity Decision: The appeal was addressed to the social insurance chamber of the Geneva Court of Justice, which upheld the initial decision on December 15, 2020. The appellant submitted the appeal to the Swiss Federal Tribunal on February 5, 2021, arguing against the judgment without effectively addressing the legal grounds or demonstrating any change in circumstances affecting their disability status since a previous decision on September 26, 2016. The Federal Tribunal noted that the appellant failed to provide a substantive challenge to the lower court’s decision or to prove that federal law was violated. Additionally, new evidence submitted in 2021 was deemed inadmissible at this stage of the proceedings.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to non-compliance with formal requirements.
Used to decide on the non-collection of judicial costs due to the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_100/2021
Arrêt du 1er mars 2021
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales,
du 15 décembre 2020 (A/871/2020 - ATAS/1225/2020).
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 5 février 2021 (timbre postal) contre le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 15 décembre 2020,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en rejetant en l'espèce le recours que l'assuré avait interjeté devant lui, le tribunal cantonal a confirmé la décision du 6 février 2020 - par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève avait rejeté une nouvelle demande de prestations - au motif qu'aucun changement notable des circonstances susceptible d'influer sur le degré d'invalidité du recourant ne s'était produit depuis le prononcé de la décision du 26 septembre 2016,
que dans son écriture du 5 février 2021, l'assuré se contente d'affirmer sa volonté de recourir contre le jugement entrepris au vu des éléments qu'il fournit en annexe,
qu'il ne critique ainsi pas le jugement cantonal et ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant le bien-fondé du rejet de la nouvelle demande de prestations,
qu'on ajoutera au demeurant que les pièces déposées avec le recours, toutes établies en 2021, sont des moyens de preuve nouveaux dont la production n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123 et les références),
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er mars 2021
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton