Withdrawal of Appeal in Old-Age and Survivors' Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAssurance-vieillesse et survivants (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2024 (AVS 22/24 - 47/2024). que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 al. 1 PCF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF; Withdrawal of Appeal in Old-Age and Survivors' Insurance Case: que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertCited in the dispositive context for striking the case from the roll following withdrawal.
Cited in the dispositive to rule without imposing judicial costs.
Cited in the dispositive context as a procedural basis for striking the case from the roll.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_10/2025
Ordonnance du 23 janvier 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
*contre*
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2024 (AVS 22/24 - 47/2024).
Vu :
la lettre du 17 janvier 2025 par laquelle A.________ et B.________ ont déclaré retirer le recours interjeté le 7 janvier 2025 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 décembre 2024,
considérant :
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF
, en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF ,
qu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 janvier 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud