Rectification of Judgment on Award of Costs Following Appeal Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves a request for the rectification of a final order issued by the Swiss Federal Tribunal, which inadvertently failed to address the issue of costs to be awarded to the applicant after a previous appeal was withdrawn. The applicant sought clarification and the allocation of expenses following her participation in a legal proceeding against a hospital. The tribunal considered the legal provisions concerning judicial expenses and concluded that the hospital, having withdrawn its appeal, was liable for the compensation of costs as claimed by the applicant, resulting in the inclusion of this detail in the rectified order.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 129 al. 1 LTF, Art. 66 al. 3 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Rectification of Judgment on Award of Costs Following Appeal Withdrawal: The applicant sought clarification and the allocation of expenses following her participation in a legal proceeding against a hospital. The tribunal considered the legal provisions concerning judicial expenses and concluded that the hospital, having withdrawn its appeal, was liable for the compensation of costs as claimed by the applicant, resulting in the inclusion of this detail in the rectified order.
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KI-generiertThe request for rectification of the previous order was granted based on this article.
This article, referenced for the charging of costs, justifies awarding expenses to the respondent.
This provision governs the decision on costs ('Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens').
This article links to Art. 66 al. 3 LTF, which justifies awarding costs after the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8G_1/2013
Arrêt du 6 mai 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Ursprung, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
P.________,
représentée par Me Johnny Dousse, avocat,
requérante,
contre
Hôpital X.________,
représenté par Me Ivan Zender, avocat,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique,
demande de rectification de l'ordonnance finale du Tribunal fédéral suisse 8C_1026/2012 du 25 avril 2013.
Vu:
l'ordonnance du 25 avril 2013 de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral (8C_1026/2012), qui a omis, par inadvertance, de traiter de la question des dépens à allouer à P.________, qui a été invitée à se déterminer sur le recours de l'Hôpital X.________,
le courrier déposé par P.________ en date du 2 mai 2013, par lequel elle requiert l'octroi de dépens en sa faveur, vu le retrait du recours postérieur à sa réponse, et implicitement la rectification de l'ordonnance du 25 avril 2013 sur ce point,
considérant:
que, selon l' art. 129 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
qu'en vertu de l' art. 66 al. 3 LTF (auquel renvoie l' art. 68 al. 3 LTF ), l'Hôpital X.________, qui a retiré son recours aux termes de l'ordonnance 8C_1026/2012, est tenu de prendre en charge l'indemnité à titre de dépens que peut prétendre P.________, en sa qualité d'intimée assistée d'un avocat dans la cause précitée,
qu'en conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif de l'ordonnance précitée par un chiffre 2bis qui prévoit qu'"une indemnité de dépens de 1500 francs est allouée à l'intimée, à la charge du recourant",
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. La demande de rectification est admise.
2. Le dispositif de l'ordonnance 8C_1026/2012 du Tribunal fédéral suisse du 25 avril 2013 est complété par un chiffre 2bis qui prévoit qu'"une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée à l'intimée, à la charge du recourant".
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lucerne, le 6 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Ursprung
La Greffière: Moser-Szeless