Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8G.84/2002 KI-generiert

Denouncer Standing to Challenge Non-Prosecution for Incitement to Burn Passports

Geschäftsnummer 8G.84/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a citizen who reported a performance to the Confederation's Public Prosecutor's Office, claiming it incited acts against national symbols, specifically encouraging the burning of passports, which he believed violated a specific article of the Penal Code related to national emblems. The prosecutor decided not to pursue the case, leading the citizen to file a complaint with the Federal Tribunal. The key issue was whether the citizen had the legal standing to appeal the prosecutor's decision, as it was determined that only victims directly harmed by the alleged crime have such standing, which the citizen lacked. Consequently, the appeal was ruled inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 270 CP, Art. 100 al. 3 PPF, Art. 105bis al. 2 PPF, Art. 214 al. 2 PPF, Art. 100 al. 5 PPF, Art. 100 al. 4 PPF; Denouncer Standing to Challenge Non-Prosecution for Incitement to Burn Passports: Aux termes de l' art. 105bis al. 2 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002), les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation en vertu des art. 214 à 219 PPF. L' art. 214 al. 2 PPF prévoit que le droit de plainte appartient aux parties et à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime.

Schlagwörter

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öffentliche Aufforderung zu Verbrechen Strafanzeige Parteistellung der Staatsanwaltschaft Opfereigenschaft Beschwerdelegitimation Reisepass

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 270 CP
ordonnance de ne pas donner suite (violation de l' art. 270 CP ),
Art. 100 al. 3 PPF
Par une ordonnance du 24 juillet 2002, le MPC a refusé de donner suite à la dénonciation ( art. 100 al. 3 PPF ).
Art. 105bis al. 2 PPF
Aux termes de l' art. 105bis al. 2 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002), les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation en vertu des art.
Art. 214 al. 2 PPF
L' art. 214 al. 2 PPF prévoit que le droit de plainte appartient aux parties et à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime.
Art. 100 al. 5 PPF
1.2 La décision de ne pas donner suite à une dénonciation doit être notifiée à la victime au sens de la LAVI qui peut recourir auprès de la Chambre d'accusation dans les 10 jours ( art. 100 al. 5 PPF en vigueur dès le 1er janvier 2002).
Art. 100 al. 4 PPF
Pour le dénonciateur, au contraire, l' art. 100 al. 4 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002) ne prévoit pas la notification de cette décision; le procureur général doit simplement "informer" le dénonciateur de son refus de donner suite.
Art. 100 PPF
2, destiné à la publication; voir Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, art. 100 PPF n.
Art. 120 al. 2 PPF
1.3 On peut ajouter que d'après l' art. 120 al. 2 PPF , relatif à l'instruction préparatoire, lorsque le procureur général renonce à la poursuite, ce qui entraîne la suspension de l'instruction, seuls le lésé et la victime peuvent saisir la Chambre de céans d'une plainte.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8G.84/2002 /rod

Arrêt du 23 août 2002

Chambre d'accusation

Les juges fédéraux Nay, vice-président,

Raselli, Fonjallaz,

greffier Fink.

X.________,

plaignant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16,

3003 Berne.

ordonnance de ne pas donner suite (violation de l' art. 270 CP ),

plainte du 30 juillet 2002.

Faits:

A. Le 13 juillet 2002, X.________ a dénoncé au Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) un spectacle. Le dénonciateur reproche au metteur en scène d'inviter les citoyens suisses à des actes "antinationalistes" tels que celui de brûler leur passeport. Il y aurait là une incitation publique à porter atteinte aux emblèmes nationaux réprimée à l' art. 270 CP .

B. Par une ordonnance du 24 juillet 2002, le MPC a refusé de donner suite à la dénonciation ( art. 100 al. 3 PPF ). La voie de recours prévue à l'art. 105bis al. 1 et 2 en liaison avec les art. 214 ss PPF a été indiquée au bas de l'ordonnance.

C. Le 30 juillet 2002, le dénonciateur a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'un "recours" contre l'ordonnance du 24 juillet 2002. En bref, il estime que l'infraction à l' art. 270 CP est réalisée et que cette disposition ne contient aucune réserve ou exception pour les créations artistiques, contrairement au motif indiqué par le MPC.

La Chambre considère en droit:

1.

1.1 Selon l' art. 100 al. 1 et 2 PPF , chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale; les dénonciations sont adressées au MPC ou à un agent de la police judiciaire. S'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation ( art. 100 al. 3 PPF en vigueur dès le 1er janvier 2002).

Aux termes de l' art. 105bis al. 2 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002), les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation en vertu des art. 214 à 219 PPF. L' art. 214 al. 2 PPF prévoit que le droit de plainte appartient aux parties et à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime.

1.2 La décision de ne pas donner suite à une dénonciation doit être notifiée à la victime au sens de la LAVI qui peut recourir auprès de la Chambre d'accusation dans les 10 jours ( art. 100 al. 5 PPF en vigueur dès le 1er janvier 2002).

Pour le dénonciateur, au contraire, l' art. 100 al. 4 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002) ne prévoit pas la notification de cette décision; le procureur général doit simplement "informer" le dénonciateur de son refus de donner suite. Le dénonciateur est donc dépourvu de la qualité pour recourir, telle qu'elle est reconnue à la victime à l' art. 100 al. 5 PPF . Cela conduit à considérer qu'un dénonciateur, qui ne serait pas également une victime au sens de la LAVI, n'a pas qualité pour former une plainte -ou un recours- contre la décision de ne pas donner suite à sa dénonciation (arrêt 8G.53/2002 du 12 juin 2002, consid. 2, destiné à la publication; voir Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, art. 100 PPF n. 236 et 237).

1.3 On peut ajouter que d'après l' art. 120 al. 2 PPF , relatif à l'instruction préparatoire, lorsque le procureur général renonce à la poursuite, ce qui entraîne la suspension de l'instruction, seuls le lésé et la victime peuvent saisir la Chambre de céans d'une plainte. Il s'ensuit que le dénonciateur qui serait également directement lésé et à qui une décision de ne pas donner suite à la dénonciation ferait subir un préjudice illégitime au sens de l' art. 214 al. 2 PPF , pourrait avoir qualité pour porter plainte. Ce point peut cependant demeurer indécis (arrêt 8G.53/2002 du 12 juin 2002, consid. 2 in fine, destiné à la publication).

En effet, le dénonciateur fait valoir une violation de l' art. 270 CP qui réprime une atteinte aux emblèmes suisses. Cette infraction fait partie du titre treizième du Code pénal, réservé aux crimes et délits contre l'Etat et la défense nationale. Le titulaire du bien protégé, donc l'éventuel lésé, est l'Etat. Le citoyen n'est pas lésé, personnellement et directement, par les actes délictueux visés. En tant que tel, il ne subit pas de préjudice et ne saurait être partie à la procédure (voir art. 34 PPF ).

Dès lors, la qualité pour recourir du plaignant (au sens de l' art. 105bis al. 2 PPF ) fait ici défaut. La plainte est irrecevable.

2. S'agissant d'une question nouvelle et vu le moyen de droit indiqué au pied de l'ordonnance attaquée, il est statué sans frais ( art. 219 al. 3 PPF en liaison avec l' art. 105bis al. 2 PPF ).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au plaignant et au Ministère public de la Confédération.

Lausanne, le 23 août 2002

Au nom de la Chambre d'accusation

du Tribunal fédéral suisse

Le vice-président: Le greffier: