Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8G.123/2002 KI-generiert

Federal Customs Administration Refusal to Grant Access to Investigation File Upheld

Geschäftsnummer 8G.123/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual suspected of being involved in illegal meat imports, with investigations initiated by customs authorities dating back to the summer of 2000. The individual sought access to the complete case file, which had been denied multiple times—first before formal charges were filed and again after charges were brought. The customs service allowed partial access to the file, citing ongoing investigation needs. Subsequently, the customs authorities rejected the individual's complaint against this denial, prompting the individual to appeal to the Federal Tribunal seeking full access to the file, a suspension of any related judicial proceedings, and the opportunity to supplement their claims. The case is complicated by previous related investigations and the individual's failure to attend hearings since June 2002, with the customs authorities maintaining that the investigation was still active and support their position on limited access to the case file.

Legislator-Regeste

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Art. 36 DPA, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 4 aCst, Art. 6 CEDH, Art. 28 al. 3 DPA, Art. 191 Cst; Federal Customs Administration Refusal to Grant Access to Investigation File Upheld: The individual sought access to the complete case file, which had been denied multiple times—first before formal charges were filed and again after charges were brought. The customs service allowed partial access to the file, citing ongoing investigation needs. Subsequently, the customs authorities rejected the individual's complaint against this denial, prompting the individual to appeal to the Federal Tribunal seeking full access to the file, a suspension of any related judicial proceedings, and the opportunity to supplement their claims. The case is complicated by previous related investigations and the individual's failure to attend hearings since June 2002, with the customs authorities maintaining that the investigation was still active and support their position on limited access to the case file.

Schlagwörter

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Zollverwaltung Ermittlungsakten Einreichung einer Strafanzeige gesetzliche Frist Akteneinsicht Besuchsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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8G.70/2000
Ces deux refus ont donné lieu à des plaintes devant la Chambre de céans qui ont été rejetées (arrêts 8G.70/2000 du 9 janvier 2001 et 8G.78/2001 du 11 décembre 2001).
8G.78/2001
Ces deux refus ont donné lieu à des plaintes devant la Chambre de céans qui ont été rejetées (arrêts 8G.70/2000 du 9 janvier 2001 et 8G.78/2001 du 11 décembre 2001).
ATF 128 IV 219
Federal Department of Finance Referral Jurisdiction Appeal
8G.79/2002
Federal Customs Administration Jurisdiction Referral Challenge
ATF 120 IV 242
Customs File Access in Penalty Procedure during Ongoing Investigation
ATF 121 I 1
Party Challenge to Delegated Cardiac Surgery Vote Validity Over Ballot Design and Timeliness
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 25 al. 4 DPA

Cited in conjunction with Art. 156 OJ for imposing judicial costs.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

BV.2022.31 (2023-01-20)
Access to Voided Investigation Documents in New Proceeding Granted
«…berraschungseffekts mit bis anhin vorenthaltenen Beweisen konfrontieren zu können (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8G.123/2002 vom 5. Februar 2003 E. 2; Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BV.2017.26 vom 6. September 2017 E. 4.5.1; BV.…»
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«…uête ne viole ni l'art. 29 Cst., ni l'art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c. bb; arrêt du Tribunal fédéral 8G.123/2002 du 5 février 2003). Or en l'espèce, l'enquête n'est manifeste- ment pas terminée. Aucune inculpation n'a même été…»
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«…sprudenza - né l’art. 29 Cost. né l’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb; sentenza del Tribunale federale 8G.123/2002 del 5 febbraio 2003 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale BK_B 136/04 consid. 4.1.1). In concre…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8G.123/2002 /rod

Arrêt du 5 février 2003

Chambre d'accusation

Les juges fédéraux Karlen, président,

Fonjallaz, vice-président et Marazzi,

greffier Fink.

X.________,

plaignant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, 3003 Berne.

refus de consultation du dossier ( art. 36 DPA , 26 à 28 PA),

plainte contre la décision de l'Administration fédérale des douanes du 10 décembre 2002.

Faits:

A. X.________ est soupçonné par les autorités douanières d'être à l'origine de deux importations illégales de viande découvertes en été 2000. Une enquête a été ouverte par la Direction d'arrondissement des douanes de Genève, Service des enquêtes de Lausanne (D III). X.________ a tenté d'avoir accès au dossier complet, ce qui lui a été refusé une première fois au mois de novembre 2000, alors qu'il n'était pas encore inculpé, puis une deuxième fois au mois de septembre 2001, après son inculpation. Ces deux refus ont donné lieu à des plaintes devant la Chambre de céans qui ont été rejetées (arrêts 8G.70/2000 du 9 janvier 2001 et 8G.78/2001 du 11 décembre 2001).

B. L'enquête suit son cours et, selon l'administration, elle nécessite encore l'audition de certaines personnes, dont l'inculpé qui est convoqué depuis le mois de juin 2002, mais allègue sans cesse des empêchements.

C. Le 12 novembre 2002, le Service des enquêtes a refusé au mandataire de l'inculpé la consultation de l'intégralité des pièces du dossier, un accès partiel étant autorisé, au motif que l'intérêt de l'enquête officielle, non encore close, l'exigeait ( art. 36 DPA , 27 al. 1 let. c PA).

Par une décision du 10 décembre 2002, la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) a rejeté la plainte de l'inculpé contre le refus d'accès à la totalité des pièces du dossier.

D. L'inculpé saisit la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte du 13 décembre 2002, tendant à l'annulation de la décision de la DGD du 10 décembre 2002, à un accès complet au dossier, à la suspension de la procédure devant un tribunal tant que l'enquête ne sera pas terminée et à la possibilité de compléter sa plainte, le tout sous suite de frais et dépens.

E. Dans sa réponse du 24 décembre 2002, dont le plaignant a reçu un double (sans les annexes), la DGD conclut au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.

Cette autorité précise que l'inculpé fait l'objet de deux autres procédures antérieures pour contrebande de viande, dont l'une en est au stade du jugement par le Tribunal correctionnel.

La Chambre considère en droit:

1. Le plaignant, sous ch. 3 p. 4 de son mémoire, affirme qu'il est convoqué à une audience préliminaire devant le Tribunal correctionnel et qu'une audience d'instruction ainsi que de jugement aura lieu durant le premier trimestre de 2003. Il estime arbitraire la transmission d'un dossier au tribunal sans que l'enquête soit totalement close alors qu'elle concerne le recourant pour des mêmes faits. Les droits de la défense seraient bafoués car celle-ci n'aurait pas eu l'occasion de faire administrer de nouvelles preuves. Ainsi, toutes procédures devant le tribunal devraient être suspendues.

Dans sa réponse, la DGD précise que l'affaire déférée au Tribunal correctionnel est totalement indépendante de celle pour laquelle la consultation du dossier est en partie refusée au plaignant. Il s'agit d'importations illégales de viande commises entre 1993 et 1995 qui ont donné lieu à une enquête close depuis 1996. Cette affaire a d'ailleurs fait l'objet de l' ATF 128 IV 219 (n° 8G.79/2002) relatif à la délégation de la compétence de juger.

Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire et contraire aux droits de la défense de faire juger par un tribunal un accusé pour des infractions qui ont fait l'objet d'une enquête terminée. L'existence d'autres enquêtes encore en cours sur d'autres infractions imputées à l'accusé ne doit pas faire obstacle au jugement d'une infraction pour laquelle l'enquête est close; dans le cas contraire, il suffirait à l'auteur de commettre une nouvelle infraction, chaque fois qu'une enquête est déclarée close, pour empêcher le jugement des actes délictueux précédents. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner ici la suspension demandée, qui concerne une autre procédure.

Sur ce point, la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. L' art. 27 al. 1 let . c PA, applicable par renvoi prévu à l' art. 36 DPA , dispose que l'autorité ne peut refuser la consultation de pièces que si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. La limitation du droit d'être entendu, en tout cas avant la clôture de l'instruction, n'est en principe contraire ni à l' art. 29 al. 2 Cst. , précédemment art. 4 aCst. , ni à l' art. 6 CEDH ( ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 245).

D'après le plaignant, sans accès à l'intégralité du dossier, il lui serait impossible de préparer l'ultime audition ainsi que d'apporter tous les éléments nécessaires à sa défense avant la clôture de l'enquête; un accès illimité au dossier ne ferait courir aucun risque pour le bon déroulement de l'enquête car elle toucherait à sa fin. Le refus systématique de l'administration constituerait un abus de pouvoir manifeste et il serait mensonger d'invoquer ici l'intérêt de l'instruction.

Au contraire, la DGD précise, dans sa réponse, que la clôture de l'enquête n'apparaît plus comme imminente car de nouveaux éléments ont été versés au dossier, ce qui renforcerait d'autant les limites à imposer à la consultation. On se trouverait ainsi dans une situation de fait quasi identique à celle qui existait lorsque la Chambre de céans a statué le 11 décembre 2001 (arrêt 8G.78/2001); les motifs de cet arrêt demeureraient valables aujourd'hui.

Tout d'abord, le recourant, qui n'a pas procédé à la consultation partielle du dossier proposée par l'administration, ne saurait se plaindre de n'avoir pu prendre connaissance de cette part du dossier. Surtout, le recourant, sous différents motifs, ne donne pas suite aux convocations de l'autorité d'instruction depuis juin 2002, ce qui empêche de l'entendre sur les faits nouveaux apparus en cours d'enquête. Or, l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête justifie qu'un certain effet de surprise puisse être préservé et, par exemple, que le recourant puisse être confronté aux déclarations de tiers.

Au surplus, lorsque l'inculpé aura pu être entendu de façon complète, on ne discerne pas de motifs justifiant le refus de consulter le dossier. Du moins, en l'état, il n'est pas allégué d'indices concrets permettant de penser que l'inculpé, par son comportement, puisse empêcher le bon déroulement de l'enquête au point qu'un tel refus se justifie au-delà de son audition.

Cela étant, on ne saurait admettre que la DGD aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l' art. 27 al. 1 let . c PA. La plainte est à cet égard mal fondée.

3. Le plaignant s'en prend à la brièveté du délai de 3 jours fixé à l' art. 28 al. 3 DPA qui serait contraire aux droits de la défense et à la CEDH. Il demande un délai supplémentaire pour compléter son argumentation et se dit prêt à recourir à Strasbourg en cas de maintien de cette règle par le Tribunal fédéral.

On ne saurait donner raison au plaignant pour les motifs qui suivent.

En premier lieu, le délai de 3 jours critiqué est prévu dans une loi fédérale que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer, obligation qui découle de l' art. 191 Cst. ; or, selon l' art. 22 al. 1 PA auquel renvoie l' art. 31 al. 1 DPA , un délai légal ne peut pas être prolongé. Quant à une violation de la CEDH, on ne discerne pas en quoi tout délai de 3 jours devrait être considéré, en soi, comme contraire à l' art. 6 CEDH ou comme devant nécessairement conduire à un déni de justice au sens de l' art. 29 al. 1 Cst. D'ailleurs, on trouve des délais identiques dans d'autres dispositions légales. Il en va ainsi par exemple de l' art. 26 al. 3 DPA où, dans le domaine des mesures de contrainte, le chef de l'administration est tenu d'agir au plus tard le troisième jour ouvrable; de même, un délai de recours de 3 jours a été jugé admissible en matière de votation cantonale ( ATF 121 I 1 consid. 3b).

Certes, il s'agit d'un délai très court qui peut se révéler trop bref dans certaines circonstances, par exemple lorsque des recherches approfondies sont nécessaires. On peut également noter que, récemment, un délai de 3 jours prévu à l' art. 217 PPF pour recourir contre les actes du juge d'instruction a été porté à 5 jours (FF 1998 1283, art. 217). Il est possible qu'une telle modification puisse se justifier en droit pénal administratif, mais il appartient au législateur de se déterminer.

En second lieu, il ne faut pas perdre de vue qu'un délai bref favorise la célérité de la procédure, ce qui, en général, est avantageux pour toutes les parties. Cela ne conduit pas, dans la règle, à un déni de justice car le litige porte le plus souvent sur une question précisément délimitée tel un acte de procédure particulier; ainsi, un recours contre celui-ci peut être formé sans longues recherches ou consultations.

En l'espèce, on ne saurait considérer que l' art. 6 CEDH ait été violé. L'objet du litige était très restreint et l'intéressé connaissait parfaitement l'affaire pour avoir déjà recouru deux fois sur les mêmes points. Au demeurant, on constate que la brièveté du délai ne l'a pas empêché de rédiger un mémoire et de faire valoir des arguments pertinents devant une juridiction.

En conséquence, la prolongation du délai demandée ne saurait être accordée.

4. Dans la mesure où elle est recevable, la plainte est mal fondée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du plaignant ( art. 156 OJ en liaison avec l' art. 25 al. 4 DPA ).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du plaignant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant et à l'Administration fédérale des douanes.

Lausanne, le 5 février 2003

Au nom de la Chambre d'accusation

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: