Federal Supreme Court Revision Request on Accident Insurance Dispute Denied Due to Inadmissible New Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A., seeking a revision of a previous Swiss Federal Tribunal decision from July 3, 2020, related to a dispute with the Swiss National Accident Insurance Fund (CNA). This initial dispute was about an appeal by A. that had been rejected by the tribunal concerning a decision made by the Geneva Social Insurance Court on August 19, 2019. A further appealed a subsequent CNA decision from March 10, 2021, and also requested a revision of the August 2019 cantonal judgment. In June 2022, the Geneva Social Insurance Court partially accepted the appeal against the March 2021 CNA decision and sent the revision request to the Swiss Federal Tribunal, which ultimately found A.'s request for revision to be inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 124 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 123 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Revision Request on Accident Insurance Dispute Denied Due to Inadmissible New Evidence: This initial dispute was about an appeal by A. that had been rejected by the tribunal concerning a decision made by the Geneva Social Insurance Court on August 19, 2019. A further appealed a subsequent CNA decision from March 10, 2021, and also requested a revision of the August 2019 cantonal judgment. In June 2022, the Geneva Social Insurance Court partially accepted the appeal against the March 2021 CNA decision and sent the revision request to the Swiss Federal Tribunal, which ultimately found A.'s request for revision to be inadmissible.
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KI-generiertUsed in the dispositive to decide that no judicial costs shall be levied.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8F_8/2022
Arrêt du 9 novembre 2022
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Abrecht.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Florian Baier, avocat,
requérant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 3 juillet 2020 (8C_619/2019).
Faits :
A. Par arrêt du 3 juillet 2020 (cause 8C_619/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, né en 1961, contre un arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) du 19 août 2019, dans une cause opposant le prénommé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
B. Le 19 avril 2021, A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales d'un recours contre une décision sur opposition de la CNA du 10 mars 2021, ainsi que d'une demande de révision de l'arrêt cantonal du 19 août 2019.
Par arrêt du 27 juin 2022, la Chambre des assurances sociales a, d'une part, partiellement admis le recours contre la décision du 10 mars 2021 - qu'elle a annulée tout en renvoyant la cause à la CNA "dans le sens des considérants" - et, d'autre part, a déclaré la demande de révision irrecevable et l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Considérant en droit :
1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l' art. 124 LTF (arrêt 1F_20/2020 du 11 août 2020 consid. 2). Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante d'expliquer en quoi l'un des motifs de révision prévus par la LTF serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 4F_3/2021 du 24 février 2021 consid. 1.1).
2. A l'appui de sa demande de révision (de l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 19 août 2019), le requérant se prévaut d'un rapport médical du 6 janvier 2021. Ce faisant, il n'expose pas en quoi un éventuel motif de révision prévu par la LTF serait réalisé, étant précisé que l' art. 123 let. a LTF exclut les faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt soumis à révision. Partant, à supposer qu'il faille traiter son écriture comme une demande de révision de l'arrêt 8C_619/2019 du 3 juillet 2020, elle ne répondrait nullement aux exigences de motivation posées à l' art. 42 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable.
3. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 9 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Castella