Applicant v. Swiss Federal Tribunal (Timeliness of Cost Advance Payment)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn 2006 and 2007, an individual suffered accidents resulting in injuries to their right shoulder and knees, eventually receiving a disability pension based on a 29% disability rate and compensation for integrity impairment. In 2016, the Swiss National Accident Insurance Fund (CNA) granted additional compensation. The claimant reported a health deterioration in 2020, which led to a legal dispute when the CNA denied any causal link between the dorsal issues and the 2007 accident, maintaining the disability rate. The canton court dismissed the appeal, prompting the claimant to seek federal judicial review and request legal aid, which was denied. The claimant failed to pay the required fees on time, resulting in the dismissal of their appeal. Subsequently, they sought revision of the decision, arguing financial difficulties due to the timing of their disability pension, but this request was also rejected by the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 4 LTF, Art. 61 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 50 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Applicant v. Swiss Federal Tribunal (Timeliness of Cost Advance Payment): In 2016, the Swiss National Accident Insurance Fund (CNA) granted additional compensation. The claimant reported a health deterioration in 2020, which led to a legal dispute when the CNA denied any causal link between the dorsal issues and the 2007 accident, maintaining the disability rate. The canton court dismissed the appeal, prompting the claimant to seek federal judicial review and request legal aid, which was denied. The claimant failed to pay the required fees on time, resulting in the dismissal of their appeal. Subsequently, they sought revision of the decision, arguing financial difficulties due to the timing of their disability pension, but this request was also rejected by the Swiss Federal Tribunal.
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KI-generiertThe article is cited in the final order concerning the imposition of judicial costs on the unsuccessful applicant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8F_4/2024
Arrêt du 21 mai 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 février 2024 (8C_613/2023 [arrêt 605 2022 218 - 605 2022 219]).
Considérant en fait et en droit :
1. En 2006 puis 2007, A.________, né en 1965, a subi deux accidents ayant entraîné des blessures à l'épaule droite et aux genoux. Par arrêt du 9 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg lui a octroyé une rente d'invalidité fondée sur un taux de 29 % à partir du 1
er juillet 2009 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 %. En 2016, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité supplémentaire de 10 %.
En octobre 2020, l'assuré a annoncé une dégradation de son état de santé au niveau des genoux, des épaules et des cervicales. Par décision sur opposition du 21 novembre 2022, la CNA a nié tout lien de causalité entre les troubles dorsaux et l'accident de 2007 et a confirmé le taux d'invalidité de 29 %. Par arrêt du 2 août 2023, le tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition.
2. L'assuré a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec; un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, a été imparti à l'assuré pour verser une avance de frais de 800 fr. Le 12 décembre 2023, celui-ci a requis la possibilité de s'acquitter de l'avance de frais en cinq mensualités. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Tribunal fédéral a donné suite à cette requête, en impartissant à l'assuré cinq délais pour verser cinq acomptes mensuels de 160 fr. chacun. Il était précisé que si l'un des acomptes n'était pas versé à temps, le recours serait déclaré irrecevable. Le premier acompte, qui devait être réglé jusqu'au 31 janvier 2024, n'a été versé que le 7 février 2024.
Par arrêt du 19 février 2024 (8C_613/2023), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, au motif que l'assuré n'avait pas payé le premier acompte de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai ( art. 48 al. 4 LTF ).
3. Par acte du 5 mars 2024 (timbre postal), complété le 19 mars 2024 (timbre postal), A.________ a demandé la révision de l'arrêt du 19 février 2024. Il requérait en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, motif pris que les conclusions du requérant paraissaient vouées à l'échec; un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, lui a été imparti pour verser une avance de frais de 800 fr. Le requérant a versé ce montant dans le délai imparti et a transmis un nouveau courrier le 14 mai 2024 (timbre postal).
4.
4.1. Selon l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF (arrêt 5F_17/2022 du 22 septembre 2022 consid. 1 et les arrêts cités). Si la demande de révision porte sur un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral, comme en l'espèce, la force de chose jugée de l'arrêt se limite aux motifs pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable (arrêts 8F_6/2023 du 19 février 2024 consid. 1.2; 2F_25/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).
4.2. En l'occurrence, le requérant explique avoir oublié de préciser, dans son courrier du 12 décembre 2023, qu'il ne pouvait pas s'acquitter des acomptes mensuels avant le 6 ou le 7 du mois, puisqu'il ne touchait sa rente d'invalidité (à savoir sa seule source de revenu) que le 1
er du mois, voir le 2, le 3 ou le 4. Ce faisant, il n'expose pas précisément quel motif de révision figurant aux art. 121 ss LTF il entend invoquer. En tout état de cause, les raisons avancées pour justifier le non-paiement du premier acompte dans le délai supplémentaire ne sont pas de nature à ouvrir la voie de la révision de l'arrêt d'irrecevabilité du 19 février 2024. Il ne s'agit notamment pas de faits pertinents découverts après coup que le requérant n'aurait pas pu invoquer dans la procédure précédente (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ). On ne voit pas non plus en quoi le Tribunal fédéral aurait, par inadvertance, omis de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let . d LTF; sur la notion d'inadvertance, cf. arrêt 6F_36/2023 du 26 février 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités). On notera que le requérant reconnaît ne pas avoir transmis au Tribunal fédéral, par sa propre inadvertance, une information qui ne ressortait pas du dossier. En outre, il n'a pas réagi lorsqu'il a été invité à verser le premier acompte jusqu'au 31 janvier 2024.
4.3. Il convient d'ajouter que le requérant ne peut pas être mis au bénéfice d'une restitution de délai au sens de l' art. 50 LTF , ses explications ne permettant pas de retenir qu'il aurait été empêché, sans faute de sa part, de payer le premier acompte dans le délai imparti.
5. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I
re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 mai 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
Le Greffier : Ourny